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16/06/2010 | FRANCE | N°326927

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juin 2010, 326927


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est à Francbaudie, Veyrines-de-Vergt (24380), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire inscrivant la martre et la belette sur la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est à Francbaudie, Veyrines-de-Vergt (24380), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire inscrivant la martre et la belette sur la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France ;

Sur les interventions :

Considérant que la fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'il en va de même pour l'Union nationale des associations de piégeurs agrées de France, dont le mémoire ne peut être regardé que comme une intervention ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement que le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en fonction de critères qui sont l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, la nécessité de prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles et la protection de la flore et de la faune ; qu'en vertu de R. 427-7 du même code, il appartient ensuite dans chaque département au préfet de déterminer les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur cette liste, en fonction de la situation locale ; que, par l'arrêté attaqué, le ministre chargé de l'environnement a ajouté la martre et la belette à la liste nationale établie en application de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les animaux en cause sont susceptibles d'être localement nocifs au regard des critères rappelés ci-dessus ; qu'ainsi en prenant cet arrêté, lequel ne préjuge pas par lui-même de l'appréciation portée dans chaque département par le préfet, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 427-7 du code de l'environnement, le ministre n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ni, par suite, à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France, qui ne peut être regardée comme une partie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des Associations de Piégeurs agrées de France sont admises.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE est rejetée.

Article 3: Les conclusions de l'Union nationale des Associations de piégeurs agréés de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à la Fédération nationale des chasseurs, à l'Union nationale des Associations de piégeurs agréés de France et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326927
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 326927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326927.20100616
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