La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2010 | FRANCE | N°326369

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 juin 2010, 326369


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL, dont le siège est 12 impasse Mas à Toulouse (31000) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur général de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a implicitement rejeté sa demande du 21 novembre 2008 tendant à l'abrogation ou à la modification de la note d'information du 3 juillet 2006 adressée par la direction d

es services médicaux de la SNCF à l'ensemble des personnels du service m...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL, dont le siège est 12 impasse Mas à Toulouse (31000) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur général de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a implicitement rejeté sa demande du 21 novembre 2008 tendant à l'abrogation ou à la modification de la note d'information du 3 juillet 2006 adressée par la direction des services médicaux de la SNCF à l'ensemble des personnels du service médical, relative à l'examen de l'aptitude des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité ;

2°) d'enjoindre à la SNCF de modifier cette note, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL et de Me Odent, avocat de la SNCF,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL et à Me Odent, avocat de la SNCF ;

Sur les fins de non-recevoir présentées par la SNCF :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document signé par la secrétaire générale du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL, dont la SNCF ne conteste sérieusement ni l'authenticité ni la régularité, que le bureau national du syndicat, compétent pour décider d'ester en justice au nom de ce dernier, a délibéré en ce sens le 13 septembre 2008 ; que la circonstance que cette délibération aurait également mandaté une autre personne pour mener à bien le dossier n'a pas eu pour effet de retirer à la secrétaire générale du syndicat sa qualité pour assurer la représentation du syndicat en justice, conformément aux stipulations de l'article 9 de ses statuts ;

Considérant, d'autre part, que la note d'information du 3 juillet 2006 revêt un caractère impératif ; que le refus de l'abroger constitue dès lors un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir présentées par la SNCF doivent être écartées ;

Sur la légalité du refus d'abroger la note d'information du 3 juillet 2006 :

Considérant que, par une décision du 7 juin 2006, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la note d'information n° 50 de janvier 2004 du directeur des ressources humaines de la SNCF, relative à l'examen médical des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité, au motif qu'en prévoyant que les examens d'aptitude de ces agents seraient réalisés par les médecins du travail, la SNCF avait méconnu le régime d'incompatibilité établi par le code du travail entre les fonctions de médecine du travail et celles de médecine d'aptitude, alors que ces dispositions du code du travail lui étaient opposables ; que par la note d'information du 3 juillet 2006, la direction des services médicaux de la SNCF a fait savoir au personnel de ce service que, dans l'attente de la réorganisation des services de santé de la SNCF, les directeurs d'établissements devaient continuer à solliciter l'avis du médecin du travail sur l'aptitude médicale des agents habilités à l'exercice des fonctions de sécurité ; que cette note ne prévoit le respect du régime d'incompatibilité entre la médecine du travail et la médecine de prévention que dans l'hypothèse subsidiaire où le médecin du travail ou l'agent concerné formuleraient expressément une demande en ce sens ; qu'en maintenant ainsi, à titre principal, l'intervention de la médecine du travail en matière d'examen d'aptitude, et en soumettant le dispositif subsidiaire à une manifestation de volonté du médecin ou de l'agent, la note d'information litigieuse a réitéré une règle méconnaissant le régime d'incompatibilité établi par le code du travail entre les fonctions de médecine du travail et celles de médecine d'aptitude ; qu'elle a, ce faisant, violé l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision d'annulation du 7 juin 2006 précitée ; qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité ;

Considérant que, pour justifier le refus opposé au syndicat requérant de faire droit à sa demande d'abrogation de la note du 3 juillet 2006, la SNCF ne saurait utilement invoquer le caractère purement transitoire du dispositif qu'elle instaure, dès l'instant que ce dispositif est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégal ; qu'elle ne saurait davantage utilement se fonder sur la circonstance qu'elle n'a pas compétence pour modifier elle-même les textes réglementaires relatifs au service médical et à la médecine du travail qui sont applicables à l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de la SNCF a refusé d'abroger la note d'information du 3 juillet 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique seulement l'abrogation de la note d'information du 3 juillet 2006 ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la SNCF d'abroger cette note sans délai ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le syndicat requérant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF le versement à ce syndicat de la somme de 3 000 euros à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite du directeur général de la SNCF rejetant la demande du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL tendant à l'abrogation de la note d'information du 3 juillet 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de la SNCF d'abroger sans délai la note d'information du 3 juillet 2006.

Article 3 : La SNCF versera au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL et à la SNCF.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326369
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - OBLIGATION D'ABROGER UN RÈGLEMENT ILLÉGAL - ACTE ADMINISTRATIF MÉCONNAISSANT LA CHOSE JUGÉE PAR UNE PRÉCÉDENTE DÉCISION D'ANNULATION - ILLÉGALITÉ - CARACTÈRE TRANSITOIRE DE LA MESURE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1].

01-04-03-07-06 L'administration ne peut légalement invoquer le caractère purement transitoire d'une règle prise en violation de la chose jugée par une précédente décision d'annulation pour refuser de l'abroger.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - MÉCONNAISSANCE - ILLÉGALITÉ - CARACTÈRE TRANSITOIRE DE L'ACTE ADMINISTRATIF - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1].

01-04-04-02 L'administration ne peut légalement édicter ou refuser d'abroger une règle violant l'autorité de la chose jugée par une précédente décision d'annulation contentieuse en arguant de son caractère purement transitoire.


Références :

[RJ1]

Comp., pour la possibilité ouverte au seul juge, à titre exceptionnel, de moduler dans le temps les effets d'une annulation contentieuse, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC!, n° 255886, p. 197.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2010, n° 326369
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326369.20100618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award