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25/02/2011 | FRANCE | N°327686

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 février 2011, 327686


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00907 du 22 août 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a annulé le jugement n° 0504375 du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour

en connaître, sa demande tendant à ce que soit déclaré illégal l'acte du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00907 du 22 août 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a annulé le jugement n° 0504375 du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que soit déclaré illégal l'acte du 26 juin 1973 par lequel le directeur départemental des impôts du Haut-Rhin a vendu la parcelle de terrain cadastrée AV 207 à Riedisheim à M. et Mme A, à ce que cet acte soit déclaré inopposable à la SNCF et à ce que soit prononcée la nullité de la cession de cette dépendance du domaine public ferroviaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SNCF ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis ;

Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis : Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la réquisition et la répartition des produits, les biens, droits et intérêts ennemis seront mis sous séquestre à la requête du ministère public par ordonnance du président du tribunal civil et confiés à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, dans les formes et conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de séquestre d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 8 de cette ordonnance : La mise sous séquestre des biens entraîne dessaisissement du propriétaire ou détenteur ; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : La mission de séquestre est conservatoire ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 21 mars 1947 : Pour l'exécution de l'accord du 14 janvier 1946, concernant les réparations à recevoir de l'Allemagne, il est procédé par l'administration des domaines (...) à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands ; qu'aux termes de l'article 31 de cette loi : L'aliénation des avoirs allemands soumis aux mesures de liquidation sera effectuée par l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, dans les conditions prévues pour les ventes des biens domaniaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en application de ces dispositions, le directeur des domaines a été nommé, par une ordonnance du 22 novembre 1944 du président du tribunal civil de première instance de la Seine, administrateur-séquestre de tous les biens appartenant à l'Etat allemand ainsi qu'aux collectivités et administrations publiques qui en dépendaient, communes, provinces, offices et services autonomes ; que, par un acte du 26 juin 1973, pris en application de l'article 29 de la loi du 21 mars 1947, le directeur départemental des impôts du Haut-Rhin a, en qualité d'administrateur-séquestre, vendu à M. et Mme A un terrain de 486 ares situé en bordure de voie ferrée dans la commune de Riedisheim (Haut-Rhin) qui avait été acquis auprès d'une personne privée par les Chemins de fer du Reich allemand, par un acte de vente du 23 décembre 1942 et demeurait, en 1973, inscrit au nom de ce propriétaire au livre foncier de la commune ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une action tendant à ce que soit prononcée la nullité de cet acte de vente, au motif qu'il porte, selon elle, sur la cession d'une dépendance du domaine public ; que, par un jugement du 29 juin 2001, passé en force de chose jugée, cette juridiction a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, la SNCF ayant saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande ayant le même objet, celui-ci a estimé, par un jugement du 12 juin 2007, que le litige ne relevait pas de la juridiction administrative ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que l'acte du 26 juin 1973 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions citées plus haut de l'ordonnance du 5 octobre 1944 que la mise sous séquestre des biens qu'elles visent entraîne le dessaisissement du propriétaire ou du détenteur mais n'a pas pour effet de transférer la propriété de ce bien à l'Etat ; que, s'il résulte de l'article 31 de la loi du 21 mars 1947 que les opérations matérielles de ventes de ces biens sont réalisées dans les conditions et selon les procédures fixées pour la vente de biens domaniaux, ces opérations, qui se matérialisent par la passation de contrats de droit privé, ne peuvent être regardées comme portant sur la vente de biens immobiliers de l'Etat dont le contentieux ressortirait à ce titre à la compétence de la juridiction administrative, ainsi que le prévoyait l'article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII et que l'implique désormais l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il apparaît ainsi que la demande de la SNCF tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte de cession de la parcelle litigieuse ne relève pas de la juridiction administrative, laquelle ne pourrait, le cas échéant, être saisie que par voie de question préjudicielle sur renvoi de l'autorité judiciaire, au cas où celle-ci estimerait que le moyen tiré de l'appartenance de ce bien au domaine public soulève une difficulté sérieuse ;

Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour se prononcer sur la demande de la SNCF a définitivement été déclinée par le jugement du 29 juin 2001 du tribunal de grande instance de Mulhouse ; qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi présenté par M. A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige qui était soumis à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327686
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 327686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327686.20110225
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