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08/06/2011 | FRANCE | N°341915

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 341915


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet et 27 octobre 2010, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 060891 du 19 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au paiement de trente-neuf jours de salaire à temps plein ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 1...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet et 27 octobre 2010, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 060891 du 19 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au paiement de trente-neuf jours de salaire à temps plein ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A et à Me Haas, avocat de La Poste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel : Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. / La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la durée du congé annuel des fonctionnaires autorisés à exercer un service à temps partiel est calculée au prorata de la durée du service accompli, que les obligations de service soient fixées sur une base hebdomadaire ou, comme le permet l'article 1er du décret du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat, que cette base soit annuelle ; que, par suite, en estimant que La Poste avait fait une exacte application de ces dispositions en calculant que le nombre des jours de congé dus à M. A, dont le service a représenté 80 % d'un service à temps plein de 1997 à 2000 et 50 % en 2001, était égal à cinq fois la durée hebdomadaire de service d'un fonctionnaire à temps plein, multipliée par le pourcentage de 80 % et de 50 % selon l'année en cause, le tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. A ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par La Poste ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et à La Poste.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341915
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS ANNUELS. - DURÉE DU CONGÉ ANNUEL EN CAS DE TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ - PRORATA DE LA DURÉE DU SERVICE ACCOMPLI.

36-05-04-03 La durée du congé annuel des fonctionnaires autorisés à exercer un service à temps partiel est calculée au prorata de la durée du service accompli, que les obligations de service soient fixées sur une base hebdomadaire ou, comme le permet l'article 1er du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat, que cette base soit annuelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 341915
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : HAAS ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341915.20110608
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