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07/07/2011 | FRANCE | N°347743

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2011, 347743


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11000311 du 4 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil gén

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11000311 du 4 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes sur sa demande de communication de l'ensemble des documents ayant servi au dépôt de la plainte autorisée par la commission permanente le 17 décembre 1992 concernant le dossier dit du Golf de Nice ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat du conseil général des Alpes-Maritimes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et à la SCP Odent, Poulet, avocat du conseil général des Alpes-Maritimes ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 : La commission d'accès aux documents administratifs (...) émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif (...). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ; que M. A, conseiller général et candidat aux élections cantonales de 2011, a demandé au conseil général communication de divers documents ; qu'après le refus que lui a opposé le conseil général, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre la décision de refus implicite du conseil général de communiquer ces documents ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant qu'en mentionnant, pour éclairer son appréciation de l'urgence, la circonstance que M. A, conseiller général sortant, avait eu la possibilité de demander la communication des documents réclamés dans le cadre de l'exercice du mandat dont il sollicitait le renouvellement devant les électeurs, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qui a suffisamment motivé son ordonnance eu égard à l'argumentation des parties devant lui, n'a pas entendu fonder sa décision sur ces éléments de fait ; qu'en jugeant que le refus de communication ne portait pas une atteinte grave et immédiate de nature à justifier sa suspension, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros au conseil général des Alpes-Maritimes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera au conseil général des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au département des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347743
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2011, n° 347743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347743.20110707
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