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19/09/2011 | FRANCE | N°343178

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 septembre 2011, 343178


Vu le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1014854 du 25 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de sa décision du 27 mai 2010 de ne pas renouveler le contrat de travail de M. Luc-Henry A et lui a enjoint de le réintégre

r dans ses fonctions antérieures jusqu'à l'intervention de la décis...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1014854 du 25 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de sa décision du 27 mai 2010 de ne pas renouveler le contrat de travail de M. Luc-Henry A et lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions antérieures jusqu'à l'intervention de la décision du juge du fond saisi de la requête en annulation ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I.- Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un premier contrat d'une durée d'un an, le ministre de la justice a recruté M. A en qualité d'agent contractuel au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2004 ; que ce contrat a été renouvelé une première fois pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2005, puis une seconde fois pour une durée de deux ans, du 1er septembre 2008 au 31 août 2010 ; que, par décision du 27 mai 2010, le ministre a décidé de ne pas renouveler son contrat ; que, pour prononcer la suspension de l'exécution de cette décision par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif qu'il ressortait de ces dispositions que les agents pouvaient ne remplir l'ensemble des conditions, notamment de durée de services effectifs, qu'elles prévoyaient pour la transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avec effet à compter de la date de publication de la loi, qu'à la date d'expiration de leur contrat en cours et que le contrat visé par ces dispositions n'était pas nécessairement celui en vigueur à la date de publication de la loi mais pouvait être celui en vigueur à la date de la demande de renouvellement de son contrat par l'agent ;

Considérant qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces dispositions qui, comme l'a relevé le juge des référés, instauraient un dispositif transitoire, que l'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée ne pouvait bénéficier de sa transformation en contrat à durée indéterminée, à compter du 27 juillet 2005, date de publication de la loi, que s'il remplissait les conditions, notamment de durée de services effectifs, au plus tard à l'échéance du contrat à durée déterminée en cours à cette même date, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, M. A soutient que le signataire de la décision de refus de renouvellement de son contrat n'était pas titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée lui conférant compétence en la matière ; que cette décision, qui n'est pas motivée, méconnaît la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est illégale, faute de mentionner les voies et délais de recours à son encontre ; que la procédure est entachée d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pas été reçu en entretien par son employeur ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, l'administration était tenue de transformer son contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 et que, par suite, la décision attaquée constitue un licenciement en cours de contrat à durée indéterminée ; que cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la réorganisation du service était de nature à justifier légalement cette décision ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut, en tout état de cause, être accueillie ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 25 août 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Luc-Henry A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343178
Date de la décision : 19/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - TRANSFORMATION D'UN CONTRAT DE RECRUTEMENT À DURÉE DÉTERMINÉE EN UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE (II DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005) - DATE À LAQUELLE LES CONDITIONS DOIVENT ÊTRE REMPLIES - AU PLUS TARD À L'ÉCHÉANCE DU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE EN COURS AU 27 JUILLET 2005.

36-12 Il résulte des dispositions du II de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui instaurent un dispositif transitoire, que l'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut bénéficier de sa transformation en contrat à durée indéterminée, à compter du 27 juillet 2005, date de publication de la loi, que s'il remplit les conditions, notamment de durée de services effectifs, au plus tard à l'échéance du contrat à durée déterminée en cours à cette même date.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - ETENDUE - CONTRÔLE DE L'ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - EU ÉGARD À L'OFFICE ATTRIBUÉ AU JUGE DES RÉFÉRÉS [RJ1] - ESPÈCE - TRANSFORMATION D'UN CONTRAT DE RECRUTEMENT À DURÉE DÉTERMINÉE EN UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE (II DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005) - ERREUR SUR LA DATE À LAQUELLE LES CONDITIONS DOIVENT ÊTRE REMPLIES.

54-035-02-03-01 Il résulte des dispositions du II de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui instaurent un dispositif transitoire, que l'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut bénéficier de sa transformation en contrat à durée indéterminée, à compter du 27 juillet 2005, date de publication de la loi, que s'il remplit les conditions, notamment de durée de services effectifs, au plus tard à l'échéance du contrat à durée déterminée en cours à cette même date. Par suite, commet une erreur de droit le juge des référés qui juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif que le contrat visé par ces dispositions n'est pas nécessairement celui en vigueur à la date de publication de la loi mais peut être celui en vigueur à la date de la demande de renouvellement de son contrat par l'agent.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - CASSATION - DÉSIGNATION PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE MOYENS PROPRES À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - CONTRÔLE DE L'ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - EU ÉGARD À L'OFFICE ATTRIBUÉ AU JUGE DES RÉFÉRÉS [RJ1] - ESPÈCE - TRANSFORMATION D'UN CONTRAT DE RECRUTEMENT À DURÉE DÉTERMINÉE EN UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE (II DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005) - ERREUR SUR LA DATE À LAQUELLE LES CONDITIONS DOIVENT ÊTRE REMPLIES.

54-035-02-05 Il résulte des dispositions du II de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui instaurent un dispositif transitoire, que l'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut bénéficier de sa transformation en contrat à durée indéterminée, à compter du 27 juillet 2005, date de publication de la loi, que s'il remplit les conditions, notamment de durée de services effectifs, au plus tard à l'échéance du contrat à durée déterminée en cours à cette même date. Par suite, commet une erreur de droit le juge des référés qui juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif que le contrat visé par ces dispositions n'est pas nécessairement celui en vigueur à la date de publication de la loi mais peut être celui en vigueur à la date de la demande de renouvellement de son contrat par l'agent.


Références :

[RJ1]

CE, Section, 29 novembre 2002, Communauté d'agglomération de Saint-Etienne, n° 244727, p. 421.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2011, n° 343178
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343178.20110919
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