Vu le pourvoi, enregistré le 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Ayshat A, domiciliée ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103828/5 du 21 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 16 juin 2010 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à celui-ci d'examiner sa demande d'asile dans un délai de cinq jours ;
2°) statuant en référé, d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'examiner sa demande d'asile dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Guy Lesourd, avocat de Mlle A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mlle A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de Mlle A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant que la minute de l'ordonnance attaquée est revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de cette ordonnance doit être rejeté ;
Considérant que l'ordonnance attaquée précise les motifs ayant conduit le juge des référés à écarter la présomption d'urgence dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requérante n'apportait aucun élément quant à sa situation personnelle au moment de l'introduction de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et à l'urgence de suspendre la décision prise à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'il en résulte que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mlle A formée au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 16 juin 2010 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à celui-ci d'examiner sa demande dans un délai de cinq jours, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, après avoir rappelé que le refus d'enregistrement d'une demande d'asile porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative puisse être considérée comme remplie, a relevé que Mlle A avait demandé l'annulation de la décision de refus d'enregistrement par une requête enregistrée le 19 août 2010 et n'apportait pas de précision sur sa situation, pour en déduire qu'elle ne justifiait pas que cette condition d'urgence serait en l'espèce remplie ; que, ce faisant, et alors que Mlle A n'a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative que le 20 mai 2011, soit onze mois après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui faisant grief, le juge des référés du tribunal administratif de Melun n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ayshat A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.