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16/11/2011 | FRANCE | N°340475

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2011, 340475


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guillaume D, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., M. Michel C, demeurant ..., M. Pierre B, demeurant ... et la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET, dont le siège est 3 chemin du cimetière à Gap (05000) ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003205 du 27 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L

. 521-4 du code de justice administrative, à la demande de la commun...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guillaume D, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., M. Michel C, demeurant ..., M. Pierre B, demeurant ... et la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET, dont le siège est 3 chemin du cimetière à Gap (05000) ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003205 du 27 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la demande de la commune de Gap (Hautes-Alpes), a mis fin aux effets de l'ordonnance du juge des référés du même tribunal suspendant l'exécution de l'arrêté du 12 février 2010 du maire de Gap, modifié par un arrêté en date du 11 mai 2010, accordant à la commune de Gap un permis de construire un crématorium ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Gap ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gap le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. D et autres et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Gap,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. D et autres et à la SCP Boutet, avocat de la commune de Gap,

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée ne comporterait pas les signatures du juge des référés et du greffier de séance, en contradiction avec les dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire, reprises aujourd'hui au premier alinéa de l'article L. 123-1-9 du même code : (...) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (...) ; qu'aux termes de l'article UE3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gap : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 6852 du code civil qui permet à un propriétaire d'obtenir des accès adaptés à l'utilisation de son terrain. / Les caractéristiques des accès et voies (largeur, nombre d'implantation...) doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères, déneigement. / L'accès et voies doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à ne pas gêner la circulation publique et à ne pas compromettre la sécurité. Il pourra être imposé une largeur supérieure lorsque l'importance de l'opération le justifie. Le nombre des accès ou sorties pourra être limité. / Sur l'ensemble de sa longueur, la largeur des accès aux terrains, ainsi que la servitude ou la voie privée suivant les cas, sera définie selon les cas suivants : / (...) Opération qui a pour effet de porter sur l'ensemble des terrains desservis par la voie, le besoin global en stationnement à plus de 10 véhicules ; largeur circulable exigée : 10 mètres au minimum. Une largeur inférieure pourra être autorisée en fonction notamment du statut prévisible de la voie (dent creuse, impasse, voie privée...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet autorisé par le permis de construire du 12 février 2010 modifié par un arrêté du 11 mai 2010, prévoit que la voie d'accès au terrain en litige sera d'une largeur circulable comprise entre 6,94 m et 8,05 m ; qu'après avoir relevé que le permis de construire modificatif du 11 mai 2010 a fait application de la disposition prévue à l'article UE3 du règlement du plan d'occupation des sols permettant d'autoriser une largeur inférieure à la voie d'accès dès lors que cette dernière a un statut d'impasse et respecte, avec une largeur de 7,80 m en moyenne, les caractéristiques minimales de desserte, le juge des référés a pu, sans dénaturer les pièces du dossier et sans commettre d'erreur de droit eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, juger, en l'état de l'instruction, que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle fixée à l'article UE3 n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UE 4 du même règlement : Toute construction ou installation nouvelle devra se conformer aux règlements sanitaires en vigueur. (...) 3- Eaux pluviales : Sous réserve des dispositions du plan de prévention des risques approuvé le 23 novembre 2007 : les eaux pluviales seront obligatoirement recueillies et infiltrées sur la parcelle de la construction au moyen de dispositifs adaptés (puisards, noues, bassin de rétention...) conformes aux règlementations en vigueur. Pour les locaux d'activité, l'infiltration pourra être subordonnée à un prétraitement (séparateur d'hydrocarbures...). En cas d'impossibilité technique ou de capacité technique suffisante, les eaux pluviales pourront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il existe. En cas de réseau séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées et inversement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis modificatif du 11 mai 2010 précise que les eaux pluviales seront évacuées par canalisations étanches vers les réseaux collectifs existants au nord et au sud du terrain conformément au projet présenté et validé par la direction du service de l'eau et de l'assainissement ; qu'après avoir relevé que cette direction a certifié que les réseaux de collecte sont raccordés sur deux ouvrages permettant une évacuation suffisante jusqu'à la pluie décennale et que les préconisations du plan de prévention des risques sont respectées, le juge des référés a pu, après une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, estimer, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 mai 2010 méconnaissait les dispositions de l'article UE4 du règlement du plan d'occupation des sols ainsi que le plan de prévention des risques, n'était plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Gap qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D et autres la somme de 500 euros chacun à verser à la commune de Gap, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres est rejeté.

Article 2 : M. D, M. A, M. C, M. B et la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET verseront chacun à la commune de Gap une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume D, à M. François A, à M. Michel C, à M. Pierre B, à la SOCIETE POMPES FUNEBRES FERRET et à la commune de Gap.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2011, n° 340475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340475
Numéro NOR : CETATEXT000024815350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-16;340475 ?
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