Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ennery A, demeurant ..., la SOCIETE AMEX ASSURANCES, dont le siège est 1 voie Félix Eboué à Créteil (94000), représentée par son gérant, et la SOCIETE AMEX ASSURANCES.COM, dont le siège est 1 boulevard Pierre Mendès France à Bussy Saint-Georges (77600), représentée par son gérant ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions n° 2009/18, 2009/19, 2009/22 et 2009/23 du 30 avril 2009 par lesquelles l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a prononcé des sanctions d'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation pour une durée maximale de dix ans et des sanctions pécuniaires de 5 000 euros à l'encontre de la SOCIETE AMEX ASSURANCES, de la SOCIETE AMEX ASSURANCES.COM et de M. A pris en ses qualités de gérant de l'une et l'autre sociétés ;
2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et de l'Autorité de contrôle prudentiel,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et de l'Autorité de contrôle prudentiel ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant le Conseil d'Etat : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que la requête de M. A, de la SOCIETE AMEX ASSURANCES et de la SOCIETE AMEX ASSURANCES.COM n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a, dans son mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2010, soulevé une fin de non-recevoir tirée de son irrecevabilité pour ce motif ; que si, par un courrier enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2011, la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez s'est constituée en demande au nom des requérants, cette société civile a, par un courrier enregistré le 6 juillet 2011, déclaré rayer son inscription en demande sur la requête ; qu'aucun avocat au Conseil d'Etat, membre de cette SCP, ne s'était, dans l'intervalle, approprié le mémoire déjà produit ni n'avait produit un autre mémoire ; que, dans ces conditions, sa constitution en demande n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête ; qu'il en résulte que celle-ci est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A, de la SOCIETE AMEX ASSURANCES et de la SOCIETE AMEX ASSURANCES.COM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ennery A, à la SOCIETE AMEX ASSURANCES, à la SOCIETE AMEX ASSURANCES.COM et à l'Autorité de contrôle prudentiel.