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25/11/2011 | FRANCE | N°329807

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 novembre 2011, 329807


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ennery A, demeurant ..., la SOCIETE AMEX ASSURANCES, dont le siège est 1 voie Félix Eboué à Créteil (94000), représentée par son gérant, et la SOCIETE AMEX ASSURANCES.COM, dont le siège est 1 boulevard Pierre Mendès France à Bussy Saint-Georges (77600), représentée par son gérant ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions n° 2009/18, 2009/19, 2009/22 et 2009/23 du 30 avril 2009 par lesquelles l'Autorité de contrôle des as

surances et des mutuelles (ACAM) a prononcé des sanctions d'interdiction de p...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ennery A, demeurant ..., la SOCIETE AMEX ASSURANCES, dont le siège est 1 voie Félix Eboué à Créteil (94000), représentée par son gérant, et la SOCIETE AMEX ASSURANCES.COM, dont le siège est 1 boulevard Pierre Mendès France à Bussy Saint-Georges (77600), représentée par son gérant ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions n° 2009/18, 2009/19, 2009/22 et 2009/23 du 30 avril 2009 par lesquelles l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a prononcé des sanctions d'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation pour une durée maximale de dix ans et des sanctions pécuniaires de 5 000 euros à l'encontre de la SOCIETE AMEX ASSURANCES, de la SOCIETE AMEX ASSURANCES.COM et de M. A pris en ses qualités de gérant de l'une et l'autre sociétés ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et de l'Autorité de contrôle prudentiel,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant le Conseil d'Etat : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que la requête de M. A, de la SOCIETE AMEX ASSURANCES et de la SOCIETE AMEX ASSURANCES.COM n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a, dans son mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2010, soulevé une fin de non-recevoir tirée de son irrecevabilité pour ce motif ; que si, par un courrier enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2011, la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez s'est constituée en demande au nom des requérants, cette société civile a, par un courrier enregistré le 6 juillet 2011, déclaré rayer son inscription en demande sur la requête ; qu'aucun avocat au Conseil d'Etat, membre de cette SCP, ne s'était, dans l'intervalle, approprié le mémoire déjà produit ni n'avait produit un autre mémoire ; que, dans ces conditions, sa constitution en demande n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête ; qu'il en résulte que celle-ci est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A, de la SOCIETE AMEX ASSURANCES et de la SOCIETE AMEX ASSURANCES.COM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ennery A, à la SOCIETE AMEX ASSURANCES, à la SOCIETE AMEX ASSURANCES.COM et à l'Autorité de contrôle prudentiel.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329807
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2011, n° 329807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329807.20111125
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