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15/12/2011 | FRANCE | N°350699

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2011, 350699


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juillet et le 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brahim A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11PA01300 du 16 mai 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 10PA02674 du 4 novembre 2010 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annula

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juillet et le 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brahim A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11PA01300 du 16 mai 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 10PA02674 du 4 novembre 2010 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0910045/12-1 du président du tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 2010 ;

2°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 novembre 2010 et, réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Brahim A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Brahim A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Sur le pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 mai 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; [...] ;

Considérant que, par une ordonnance du 16 mai 2011, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article L. 351-4 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable le pourvoi de M. A, enregistré le 19 janvier 2011 et tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 novembre 2010, au motif qu'elle n'était pas présentée par un avocat ; que, toutefois, le défaut de ministère d'avocat constitue une irrecevabilité régularisable en cours d'instance ; qu'ainsi, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, ne pouvait, par une ordonnance prise sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative, prononcer le rejet du pourvoi de M. A, sans erreur de droit ; que M. A est par conséquent fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 mai 2011 ;

Sur le pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 novembre 2010 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre le pourvoi de M. A, enregistré le 19 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et dirigé contre l'ordonnance du 4 novembre 2010 du président de cette cour, à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. A soutient que sa requête d'appel a été régularisée ultérieurement et qu'ainsi, en la rejetant pour défaut d'avocat, le magistrat délégué à commis une erreur de droit ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 11PA01300 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 mai 2011 est annulée.

Article 2 : Le pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 10PA02674 du 4 novembre 2010 n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350699
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2011, n° 350699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350699.20111215
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