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23/12/2011 | FRANCE | N°341670

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 341670


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES (FGAF) ; la FGAF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 mai 2010 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention in...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES (FGAF) ; la FGAF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 mai 2010 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale du travail n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, signée le 17 juin 1948 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 : Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est composé de quarante membres nommés par décret dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l'administration./ Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles comme suit : / 1° Un siège pour chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l'Etat ; / 2° Les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chaque organisation syndicale lors des dernières élections, intervenues trois mois au moins avant la fin du mandat des membres du conseil supérieur, pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, relatif aux commissions administratives paritaires : Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. / Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. (...) ; / Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : (...) / 2°) (...) les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail (...) ; que les dispositions de ce dernier article, relatives aux critères de représentativité des syndicats, sont désormais codifiées à l'article L. 2121-1 de ce code ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à la fonction publique en vertu du V de l'article 11 de la loi du 20 août 2008 : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1° Les effectifs ; / 2° L'indépendance ; / 3° Les cotisations ; / 4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat ; que, pour apprécier la représentativité de l'organisation syndicale en cause, il appartient à l'administration de prendre en compte notamment l'audience de cette organisation ;

Considérant que, pour demander l'annulation du décret du 8 mai 2010 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES (FGAF), à laquelle aucun siège n'a été attribué au titre du 1° de l'article 3 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, fait valoir qu'elle a la qualité d'organisation syndicale de fonctionnaires de l'Etat représentative au sens des dispositions citées ci-dessus, compte tenu des résultats obtenus aux élections aux commissions administratives paritaires par l'ensemble des organisations syndicales dont elle revendique l'affiliation ; qu'elle soutient aussi qu'elle est présente dans sept départements ministériels sur onze ainsi que dans les sept filières professionnelles recensées par l'administration ;

Considérant que, pour mesurer l'audience de la FGAF, afin d'apprécier sa représentativité, l'administration s'est fondée sur les dispositions de l'article 17 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires selon lesquelles : Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. / Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national ;

Considérant, d'une part, qu'en exigeant la mention sur le bulletin de vote de l'appartenance d'une organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national, ces dispositions ont eu pour objet de garantir la sincérité du scrutin ; qu'eu égard à cet objet, les auteurs du décret n'ont, par ces dispositions, ni remis en cause la liberté de constituer des organisations syndicales ou de s'y affilier, ni porté atteinte à la liberté d'organisation des syndicats, garanties par les articles 2 et 3 de la convention internationale du travail n° 87 ; que ces dispositions, qui, en tant que telles, ne portent atteinte à aucun droit ou liberté garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont pas pour conséquence, en méconnaissance de l'article 17 de cette convention, l'immixtion de l'administration, même indirectement, dans la structure, dans la libre organisation et dans le fonctionnement des organisations syndicales ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à demander que ces dispositions soient écartées en raison de la violation des stipulations de ces conventions ;

Considérant, d'autre part, que l'administration soutient, sans être contredite, qu'à la date du décret attaqué, seuls quatre syndicats sur les douze dont la fédération se réclame avaient, lors des élections aux commissions administrative paritaires, fait mention sur le bulletin de vote de leur appartenance à la FGAF ; que, contrairement à ce que celle-ci soutient, l'administration était fondée à prendre en compte ces éléments pour apprécier si elle satisfaisait aux conditions de représentativité requises par les dispositions du 2° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date du décret attaqué, la représentativité de la FGAF, qui a présenté des listes aux commissions administratives paritaires dans cinq départements ministériels seulement et indique avoir obtenu 5,8 % des suffrages lors des élections pour la désignation des représentants du personnel à ces commissions, est limitée, compte tenu de son audience mesurée selon les modalités mentionnées ci-dessus, aux métiers de l'enseignement secondaire, de l'administration générale et de la comptabilité publique et ne s'étend pas à un nombre important de professions exercées par des fonctionnaires de l'Etat ; qu'elle ne peut être regardée comme présente dans un nombre important de ministères ; que, par suite, en n'attribuant pas à cette fédération le siège qu'elle a demandé par lettre du 30 novembre 2009 au titre du 1° de l'article 3 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application de ce texte ;

Considérant que, dès lors, la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 18 mai 2010 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341670
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 341670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341670.20111223
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