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30/12/2011 | FRANCE | N°332915

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 332915


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2009 et 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00836 du 6 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600549 du 9 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérê

ts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, en réparation des préjud...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2009 et 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00836 du 6 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600549 du 9 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, en réparation des préjudices subis dans la gestion de sa carrière et lors de sa mise à la retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Cléach, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy a été notifié à M. A le 27 août 2009 ; que, par suite, le pourvoi formé par l'intéressé contre cet arrêt, enregistré le 21 octobre 2009 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a été présenté dans le délai de recours contentieux ; que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce pourvoi serait tardif ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation " ; que selon l'article L. 28 du même code, seuls les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 peuvent percevoir une rente viagère d'invalidité ; qu'en vertu de l'article R. 4 de ce code : " L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession " ; qu'enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 65, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'un fonctionnaire fasse l'objet d'un acte de radiation des cadres, pris par le ministre dont il relève, pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions fait obstacle à ce que le ministre chargé du budget puisse procéder, en l'absence de proposition en ce sens, à la liquidation de la pension sur la base des éléments qu'il appartient, le cas échéant, au ministre sous l'autorité duquel l'agent est placé de lui soumettre et, ainsi, puisse lui verser une rente viagère d'invalidité ; qu'il suit de là qu'en jugeant, par adoption des motifs du jugement attaqué, que l'acte admettant M. A à la retraite pour invalidité non imputable au service était sans effet sur l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité et que, par suite, la perte pécuniaire résultant pour lui de la privation de cette rente était dépourvue de lien de causalité avec les éventuelles illégalités de cet acte, alors qu'en écartant l'imputation de l'invalidité au service, cet acte faisait obstacle à ce que la liquidation de la pension fût assortie de l'attribution d'une telle rente, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ;

Considérant, en outre, que si le juge d'appel peut statuer par adoption des motifs des premiers juges sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation, c'est à la condition que, compte tenu de l'argumentation de l'appelant, la réponse du tribunal à ces mêmes moyens puisse elle-même être regardée comme suffisante, sans appeler de nouvelles précisions en appel ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A ne s'est pas borné à reprendre ses moyens de première instance mais a soulevé devant la cour une argumentation plus circonstanciée, notamment quant au lien de causalité entre les préjudices dont il demandait réparation et les fautes imputées à l'administration ; que, par suite, en se bornant à écarter l'appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 août 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332915
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. PENSIONS CIVILES. PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITÉ. RENTE VIAGÈRE D'INVALIDITÉ (ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU NOUVEAU CODE). - CONDITION D'IMPUTATION DE L'INCAPACITÉ PERMANENTE AU SERVICE - REFUS DE L'ADMINISTRATION GESTIONNAIRE DE REGARDER CETTE CONDITION COMME REMPLIE ET DE RADIER LE FONCTIONNAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 27 - CONSÉQUENCES - 1) IMPOSSIBILITÉ POUR LE MINISTRE DU BUDGET DE CONCÉDER LA RENTE [RJ1] - 2) CARACTÈRE ILLÉGAL DU REFUS DE L'ADMINISTRATION GESTIONNAIRE - POSSIBILITÉ DE SE PRÉVALOIR DE CETTE ILLÉGALITÉ FAUTIVE AU SOUTIEN DE CONCLUSIONS TENDANT À L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE TENANT À L'ABSENCE DE RENTE.

48-02-02-04-02 Aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l'article L. 27 du même code, c'est-à-dire en raison d'une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d'invalidité. Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles R. 4 et R. 65 du même code, l'administration gestionnaire spécifie, dans l'acte de radiation des cadres, les circonstances susceptibles d'ouvrir le droit à pension ainsi que les dispositions légales invoquées au soutien de cette décision et propose les bases de liquidation de la pension ainsi que, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité au ministre du budget, qui effectue ensuite les opérations de liquidation et concède par arrêté la pension et la rente.... ...1) Si, en cas de proposition d'octroi d'une rente viagère par l'administration gestionnaire, le ministre du budget n'est pas tenu par les énonciations de l'arrêté de radiation et les propositions de bases de liquidation, en revanche, le fait que l'arrêté de radiation des cadres ne soit pas pris sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite fait obstacle à ce qu'il puisse, en l'absence de proposition en ce sens de l'administration gestionnaire, concéder une rente viagère d'invalidité.... ...2) Dès lors que le refus de l'administration gestionnaire de radier le fonctionnaire sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite fait obstacle l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, l'intéressé peut se prévaloir de l'illégalité fautive, dans cette mesure, de l'arrêté de radiation au soutien de conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice né de la privation de cette rente.


Références :

[RJ1]

Comp., sur le fait que le ministre du budget n'est en revanche pas tenu, en cas de proposition par l'administration gestionnaire d'octroi d'une rente viagère d'invalidité, par les énonciations de l'arrêté de radiation des cadres et les propositions de base de liquidation, CE, 22 mars 1967, Ministre de l'intérieur et secrétaire d'Etat au budget c/ Amelin, n°s 67332 67975, T. p. 871 ;

CE, 19 juin 2009, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. Thomas, n° 286093, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 332915
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Julien Cléach
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332915.20111230
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