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01/02/2012 | FRANCE | N°341657

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 01 février 2012, 341657


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT USAJ/UNSA, agissant par son secrétaire général en exercice, dont le siège est au ministère de la justice, 13 place Vendôme à Paris Cedex 1 (75042) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la note SJ.10.172.B2 du 20 mai 2010 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, relative à l'entrée en vigueur du dispositif d'indemnisation des heures supplémentaires ;

) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de prendre une nouvelle note ment...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT USAJ/UNSA, agissant par son secrétaire général en exercice, dont le siège est au ministère de la justice, 13 place Vendôme à Paris Cedex 1 (75042) ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la note SJ.10.172.B2 du 20 mai 2010 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, relative à l'entrée en vigueur du dispositif d'indemnisation des heures supplémentaires ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de prendre une nouvelle note mentionnant le 11 janvier 2010 comme date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;

Vu le décret n° 2005-1602 du 19 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1603 du 19 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ;

Vu le décret n° 2010-37 du 11 janvier 2010 ;

Vu le décret n° 2010-118 du 4 février 2010 ;

Vu l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2010 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que, par une note du 12 février 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a présenté aux chefs de juridiction et à d'autres autorités gestionnaires de son ministère le cadre général du nouveau régime d'indemnisation horaire pour travaux supplémentaires applicable, à la suite de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux fonctionnaires des services judiciaires, qui a institué diverses mesures d'exonération fiscale et sociale en cas de recours aux heures supplémentaires ; que, son attention ayant été appelée sur certaines difficultés de mise en oeuvre du dispositif, le ministre a notamment précisé par la note attaquée du 20 mai 2010 que, du fait de la publication, le 13 janvier 2010, du décret du 11 janvier 2010 modifiant le décret du 19 décembre 2005 relatif aux fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires, les adjoints techniques exerçant les fonctions de conducteur d'automobile et de chef de garage pouvaient solliciter l'indemnisation des heures supplémentaires à compter du lendemain de cette publication, tandis que les autres agents concernés ne pouvaient faire de même que le lendemain de la publication, le 8 mai 2010, d'un arrêté du 3 mai 2010 spécifique aux intéressés ; que le syndicat requérant conteste, dans cette mesure, la note du 20 mai 2010 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire doivent être regardées comme faisant grief ; qu'eu égard tant aux termes retenus qu'à leur objet visant à préciser la réglementation à appliquer par leurs destinataires, les dispositions attaquées revêtent un caractère impératif ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ces dispositions ne seraient pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être écartée ;

Sur la légalité de la note attaquée :

Considérant que le syndicat requérant ne peut utilement exciper, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une instruction qui mentionne les dates d'entrée en vigueur des mesures d'application de la loi du 21 août 2007, du caractère tardif de l'intervention de ces mesures ;

Considérant que le syndicat requérant soutient que les dispositions attaquées seraient illégales en ce qu'elles réitèrent des dates d'entrée en vigueur des mesures d'application du dispositif institué par la loi du 21 août 2007 différentes selon les catégories d'agents, en méconnaissance du principe d'égalité ; que, toutefois, ce principe n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés appartiennent à des corps différents et sont soumis à des régimes d'heures supplémentaires distincts qui nécessitaient, pour certains d'entre eux, l'intervention de l'arrêté interministériel complémentaire mentionné ci-dessus, qui a été pris ultérieurement ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat USAJ/UNSA, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat USAJ/UNSA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat USAJ/UNSA et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341657
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2012, n° 341657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341657.20120201
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