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06/04/2012 | FRANCE | N°353590

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 avril 2012, 353590


Vu le pourvoi, enregistré le 24 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA DEFENSE (EPIDe), dont le siège est 40, rue Gabriel Crié à Malakoff Cedex (92247) ; l'EPIDe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107750 du 5 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de Mme Nathalie A, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 6 septe

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Vu le pourvoi, enregistré le 24 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA DEFENSE (EPIDe), dont le siège est 40, rue Gabriel Crié à Malakoff Cedex (92247) ; l'EPIDe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107750 du 5 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de Mme Nathalie A, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 6 septembre 2011 du directeur général de l'EPIDe de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de cette dernière, et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'EPIDe de reconduire le contrat dont bénéficie Mme A dans l'attente d'une solution au fond du litige ;

2°) statuant en référé, de prononcer un non-lieu sur la demande de suspension de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA DEFENSE et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA DEFENSE et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a été recrutée à compter du 17 octobre 2005 par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA DEFENSE (EPIDe), en qualité d'agent contractuel, pour une durée de trois ans, afin d'exercer les fonctions de directrice du marketing et de la communication ; que ce contrat a été reconduit pour une durée de trois ans, jusqu'au 16 octobre 2011 ; que le directeur général de l'EPIDe a proposé à cette dernière le renouvellement de son contrat sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, avec une rémunération revue à la baisse conformément au nouveau référentiel salarial de l'établissement ; qu'en l'absence de réponse de Mme A, le directeur général de l'EPIDe l'a informée, par courrier du 29 juin 2011, de sa décision de ne pas renouveler ce contrat ; que s'étant vu enjoindre par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de procéder à un réexamen de la situation de Mme A, le directeur général a pris une nouvelle décision, identique à la précédente, dont l'intéressée a été avertie par lettre du 6 septembre 2011 ; que Mme A a de nouveau saisi le juge des référés du même tribunal qui, par une ordonnance du 5 octobre 2011, a suspendu l'exécution de la décision du 6 septembre 2011 et enjoint au directeur général de l'EPIDe de reconduire, à compter du 16 octobre 2011, le contrat dont bénéficie Mme A dans l'attente d'une solution au fond du litige ;

Considérant, en premier lieu, que, pour suspendre l'exécution de la décision litigieuse, le juge des référés a estimé qu'était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, le moyen tiré de la violation des dispositions, identiques dans leur substance, de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; que si l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, relatif à la situation des agents en fonction à la date de publication de cette loi, n'est pas applicable à la situation de Mme A qui a été recrutée par l'EPIDe le 17 octobre 2005, soit postérieurement à la publication de cette loi, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que ce motif présentait un caractère surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le juge des référés en appréciant la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions de cette loi est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que des motifs disciplinaires, d'insuffisance professionnelle ou tirés de l'intérêt du service pouvaient légalement fonder la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent non titulaire, sans énoncer que tout motif d'intérêt général était de nature à justifier une telle décision, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que le caractère excessif de la rémunération de Mme A n'était pas établi, le juge des référés, sans renverser la charge de la preuve au détriment de l'EPIDe, a seulement entendu rappeler qu'il appartenait à l'administration de fournir les pièces et justifications ayant motivé sa décision ; que, par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point ;

Considérant, toutefois, en quatrième lieu, que si le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée qui satisfait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre cette décision et enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement, il ne saurait en revanche imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours ; qu'il suit de là que le juge des référés, en enjoignant à l'EPIDe de reconduire le contrat de Mme A au-delà du terme de son contrat jusqu'au jugement de l'affaire au fond, a excédé la compétence qu'il tient des dispositions rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 2 de l'ordonnance attaquée doit être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EPIDe et par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE DEFENSE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA DEFENSE et à Mme Nathalie A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353590
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2012, n° 353590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : HAAS ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353590.20120406
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