La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2012 | FRANCE | N°351058

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2012, 351058


Vu 1°), sous le n° 351058, l'ordonnance du 11 juillet 2011, enregistrée le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Christian A ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 novembre, 30 décembre 2010 et 27 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. A demeurant ... ; M. A demande :

) d'annuler, en premier lieu, la décision du 26 août 2010 par laquelle le mi...

Vu 1°), sous le n° 351058, l'ordonnance du 11 juillet 2011, enregistrée le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Christian A ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 novembre, 30 décembre 2010 et 27 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. A demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler, en premier lieu, la décision du 26 août 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a refusé d'apporter les modifications demandées à son dossier de candidature à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2010, en deuxième lieu, l'arrêté du 5 novembre 2010 du même ministre fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de la même année, en troisième lieu, le décret du 10 décembre 2010 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur 2010 ;

2°) de condamner la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat à lui verser une indemnité, d'un montant à fixer, en réparation du préjudice matériel et moral subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 351146, l'ordonnance du 12 juillet 2011, enregistrée le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Christian A ;

Vu la requête enregistrée le 31 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le décret du 8 février 2010 portant titularisation d'administrateurs civils ;

2°) de condamner la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat à lui verser une indemnité, d'un montant à fixer, en réparation du préjudice matériel et moral subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixant, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, inspecteur principal des postes et télécommunications, a présenté sa candidature à la sélection interministérielle des administrateurs civils pour le tour extérieur des années 2009 et 2010 ; que M. A, dont la candidature n'a pas été retenue, conteste, d'une part, au titre du concours de l'année 2009, le décret du 8 février 2010 portant titularisation d'administrateurs civils et, d'autre part, au titre du concours de l'année 2010, la décision du ministre en charge de la fonction publique en date du 26 août 2010 en ce qu'il a refusé de compléter et de rectifier son dossier de candidature, l'arrêté du 5 novembre 2010 du même ministre fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil pour 2010 et le décret du 10 décembre 2010 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur pour 2010 ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 8 février 2010 :

Considérant que le requérant invoque, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le décret attaqué, des irrégularités qui auraient été commises au cours de la procédure de sélection organisée au titre de l'année 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le décret attaqué concerne la titularisation, dans le corps des administrateurs civils, des lauréats du tour extérieur organisé au titre de l'année 2008 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la fonction publique, les moyens invoqués par M. A sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 dans sa version applicable à la présente affaire : " Les nominations (...) sont prononcées après inscription sur liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. (...) L'examen des titres (...) comprend : 1°) Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ; 2°) Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. (...) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel. " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté, en date du 14 juin 2000, alors en vigueur " Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier (...). Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ces aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 : " Les candidatures doivent être transmises (...) par les administrations intéressées à la direction générale de la fonction publique " ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que son dossier aurait été constitué en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, M. A soutient, d'une part, que son dossier de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil serait incomplet en ce qu'il ne contient pas l'organigramme de la structure d'accueil désignant le poste qu'il occupe, la certification des éléments relatifs à sa carrière depuis son entrée dans l'administration, la certification de l'annexe quatre du dossier de candidature et, enfin, les notes qui lui ont été attribuées au cours des dix dernières années ;

Considérant toutefois que si le dossier de candidature doit comporter les notes des dix dernières années, cette obligation ne s'impose que si des notes ont effectivement été attribuées ; qu'il est constant qu'aucune notation n'a été attribuée à M. A depuis 1992 ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'absence au dossier des pièces invoquées par le requérant, dont la production n'est d'ailleurs pas prévue par les dispositions précitées, ait constitué un obstacle à l'examen de son dossier par le comité de sélection dans des conditions permettant d'apprécier sa valeur professionnelle ; qu'il ressort, par ailleurs des pièces du dossier que le comité de sélection disposait également d'autres documents, produits pour certains par le requérant, qui le mettait en mesure d'apprécier les mérites professionnels du requérant ;

Considérant que, si M. A soutient, d'autre part, que les appréciations figurant à son dossier quant à sa manière de servir et à la nature des missions exercées sont erronées et mensongères, il n'apporte aucun élément permettant de retenir que ces appréciations reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A ne démontre pas non plus en quoi les appréciations ainsi portées auraient méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la fonction publique, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des actes attaqués ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à la condamnation pécuniaire de l'Etat, qui ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'ont pas été régularisées malgré les invitations en ce sens adressées à l'intéressé par le secrétariat de la septième sous-section le 22 juillet 2011 pour la requête n° 351058 et les 4 et 24 août 2011 pour la requête n° 351146 ; que, par suite, ses conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351058
Date de la décision : 04/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2012, n° 351058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351058.20120504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award