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23/05/2012 | FRANCE | N°345348

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mai 2012, 345348


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2010 et 25 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800385-4 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1997 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a concédé une pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b)

de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retra...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2010 et 25 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800385-4 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1997 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a concédé une pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte la bonification pour enfants ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 1997 en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfant à laquelle il a droit, ainsi que d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension tenant compte de cette bonification et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 1999, majorée des intérêts à compter du 16 janvier 2003, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 23 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, capitaine de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 février 1997 ; qu'il a présenté le 16 janvier 2003 une demande de révision de sa pension tendant à ce que lui soit accordée la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de ses trois enfants ; que par un jugement du 24 juin 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours dirigé contre le refus opposé à cette demande ; que par une requête enregistrée le 23 janvier 2008, M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté de concession de pension du 20 janvier 1997 et d'enjoindre à l'Etat de procéder à une nouvelle liquidation tenant compte de la bonification pour enfants ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté cette requête ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Nice, M. A avait demandé la revalorisation de sa pension à compter du 15 février 1997 ; que le nouveau titre de pension produit par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, ne revalorisant la pension qu'à compter du 1er janvier 1999, il ne prive pas le pourvoi de M. A de son objet ;

Considérant que si la demande enregistrée le 23 janvier 2008, dirigée directement contre le titre de pension, et celle rejetée par le jugement du 24 juin 2004, qui contestait le refus de réviser la pension en application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tendaient l'une comme l'autre à obtenir les bonifications mentionnées au b) de l'article L. 12 du même code, et avaient donc un même objet, le tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour rejeter la demande de révision, non sur l'absence de bien fondé de cette demande mais sur la circonstance que le titre ne pouvait plus être révisé au-delà du délai d'un an fixé par les dispositions de l'article L. 55 du code ; que par suite, en opposant aux conclusions que l'intéressé a ensuite présentées directement contre le titre de pension, en tant qu'il ne comportait pas les bonifications réclamées, l'autorité de ce qu'il avait jugé en 2004, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 26 octobre 2011, le ministre du budget a procédé à une nouvelle liquidation de la pension de M. A à compter du 1er janvier 1999, tenant compte de la bonification due au titre de ses trois enfants ; que dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil d'Etat, le requérant ne demande la révision de sa pension qu'à compter du 1er janvier 1999 ; que la demande qu'il avait présentée au tribunal administratif est donc devenue sans objet dans cette mesure ; que toutefois, M. A demande également l'octroi des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. A le 23 mai 2003 devant le tribunal administratif de Nice tendait à contester le refus de réviser sa pension pour prendre en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a ainsi, par ce recours, contesté les modalités de liquidation de la pension concédée à compter du 15 février 1997, telles qu'elles résultaient de son titre de pension ; qu'il est, dès lors, réputé avoir eu connaissance acquise de cette décision au plus tard à la date de saisine du tribunal ; que le délai de recours contentieux ayant par suite couru à compter de cette saisine, la demande présentée au tribunal le 23 janvier 2008 par M. A était tardive ; que ses conclusions tendant au versement des intérêts et à leur capitalisation ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant et par le ministre de l'intérieur ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0800385 du 8 octobre 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 1999.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Max A, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345348
Date de la décision : 23/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - LITIGES SUCCESSIFS PORTANT SUR DES DÉCISIONS DISTINCTES - MAIS TENDANT À L'OBTENTION DE MÊMES BONIFICATIONS - IDENTITÉ D'OBJET - EXISTENCE [RJ1].

48-02-04 Deux litiges portant, pour l'un, sur un titre de pension et, pour l'autre, sur un refus de réviser la pension, dès lors qu'elles tendent l'une comme l'autre à l'obtention de mêmes bonifications, ont le même objet, bien que les décisions attaquées soient distinctes.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - AUTORITÉ RELATIVE - CONDITIONS - IDENTITÉ D'OBJET - NOTION - DÉCISIONS ATTAQUÉES DISTINCTES MAIS CONCLUSIONS TENDANT À LA MÊME FIN - INCLUSION.

54-06-06-01 Deux litiges portant, pour l'un, sur un titre de pension et, pour l'autre, sur un refus de réviser la pension, dès lors qu'elles tendent l'une comme l'autre à l'obtention de mêmes bonifications, ont le même objet, bien que les décisions attaquées soient distinctes.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, 16 juin 2008, M. Meunier, n° 310783, inédite.

Rappr. CE, 30 décembre 2009, Simon, n° 325459, T. pp. 860-863.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2012, n° 345348
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345348.20120523
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