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06/06/2012 | FRANCE | N°356078

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 356078


Vu le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106585 du 5 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande de M. Alamin A, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2011 du préfet

de l'Isère lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoir...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106585 du 5 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande de M. Alamin A, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2011 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Bréhier, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M. A, de nationalité soudanaise, a présenté une demande d'asile le 22 septembre 2011 ; que, par décision du 8 novembre 2011, le préfet de l'Isère a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre au séjour et l'a informé que sa demande d'asile serait, par application de l'article L. 723-1 du même code, traitée selon la procédure prioritaire ; que, par une ordonnance du 5 janvier 2012 contre laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cette décision, après avoir relevé que la condition d'urgence devait être regardée comme remplie eu égard tant aux effets de cette décision " quant aux modalités selon lesquelles cette demande est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " qu'à " la situation de précarité dans laquelle le requérant se trouve ainsi maintenu du fait de ce refus jusqu'à la décision de l'office " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 " ; que l'article L. 742-6 du même code prévoit que l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entrant dans les cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 de ce code est rejetée bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'office ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet refuse, en application des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'admettre au séjour un demandeur d'asile, est sans incidence sur le droit de celui-ci à soumettre sa demande d'asile à l'examen de l'OFPRA et, bien qu'elle ait pour conséquence de priver d'effet suspensif l'éventuel recours qu'il pourra former devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office si celui-ci rejette sa demande d'asile, n'a aucun effet propre sur son droit au séjour jusqu'à l'intervention de la décision de l'OFPRA ; qu'ainsi la décision de refus d'admission au séjour ne porte pas, par elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur d'asile pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, toujours regardée comme remplie ; qu'en jugeant que la condition tenant à l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Isère refusant, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'admettre au séjour M. A, devait être regardée comme remplie sans rechercher si M. A justifiait de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que M. A, qui se borne à faire état de risques encourus en cas de retour au Soudan, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'exécution de la décision refusant de l'admettre au séjour porterait à ses intérêts une atteinte grave et immédiate justifiant la suspension de son exécution ; que, dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble tendant à la suspension de la décision du 8 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peut qu'être rejetée ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Lyon-Caen - Thiriez, avocat de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 5 janvier 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Alamin A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356078
Date de la décision : 06/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 356078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Vincent Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356078.20120606
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