La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2012 | FRANCE | N°359387

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 359387


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, dont le siège est situé au ministère des affaires étrangères, bureaux 4274/4270, 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mai 2012 nommant M. Damien A en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Royaume de Thaïlande ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, dont le siège est situé au ministère des affaires étrangères, bureaux 4274/4270, 57, boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mai 2012 nommant M. Damien A en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Royaume de Thaïlande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969, modifié notamment par le décret n° 2009-588 du 25 mai 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : " Les ambassadeurs de France et les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique. " ; que, alors que le deuxième alinéa de cet article prévoyait que ces emplois pouvaient être occupés, à titre exceptionnel, par des conseillers des affaires étrangères hors classe, cet alinéa dispose désormais, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du le décret du 25 mai 2009, que : " Il peut également être fait appel pour occuper ces emplois à des conseillers des affaires étrangères qui justifient d'au moins dix années dans un corps de catégorie A, dont au moins trois à l'étranger, et ayant démontré, notamment par l'exercice de responsabilités d'encadrement, leur aptitude à occuper ces emplois. (...) " ; qu'il en résulte que, pour apprécier l'aptitude d'un conseiller des affaires étrangères, quel que soit son grade, à occuper un emploi de chef de mission diplomatique, il incombe à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier qu'il a exercé, préalablement à la nomination dans cet emploi, des responsabilités d'encadrement impliquant l'exercice de fonctions de direction, d'organisation et de gestion de services ou parties de service ; qu'il lui incombe en outre de tenir compte de l'importance des responsabilités d'encadrement qui s'attachent tant aux fonctions précédemment exercées qu'à celles de l'emploi de chef de mission auquel l'intéressé postule ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il n'est pas contesté qu'il justifiait à la date de sa nomination d'au moins dix années dans un corps de catégorie A dont au moins trois à 1'étranger, n'a exercé au cours de sa carrière aucune fonction lui conférant une autorité hiérarchique sur un service ou sur une partie de services ; que s'il a exercé du 15 septembre 2002 au 1er septembre 2006, en qualité de premier secrétaire à la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de Nations Unies à New York, des fonctions d'orientation et d'animation du travail d'agents de cette représentation et si les responsabilités de conseiller au cabinet du ministre des affaires étrangères puis de conseiller à la Présidence de la République qu'il a exercées du 1er septembre 2006 au 4 mai 2012 comportaient des fonctions d'animation et de coordination de différentes administrations de l'Etat, il ne peut être regardé comme ayant exercé des responsabilités d'encadrement susceptibles d'être prises en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article 62 du décret du 6 mars 1969 ; que, dès lors, le syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères est fondé à soutenir que le décret nommant M. A en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Royaume de Thaïlande a été pris en méconnaissance de ces dispositions ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 4 mai 2012 portant nomination de M. Damien A en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Royaume de Thaïlande est annulé.

Article 2 : Les conclusions du syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359387
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 359387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359387.20120723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award