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22/08/2012 | FRANCE | N°357685

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 août 2012, 357685


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2012 et le 3 avril 2012, présentés pour M. Shabbir Ahmed B, demeurant ... et pour Mme Ferdousi B demeurant à ... ; M et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201010 du 2 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision d

u 30 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2012 et le 3 avril 2012, présentés pour M. Shabbir Ahmed B, demeurant ... et pour Mme Ferdousi B demeurant à ... ; M et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201010 du 2 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de leur délivrer les visas qu'ils ont sollicités, en qualité de membres de famille de réfugiés, pour Mme B et leurs quatre enfants mineurs ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B et à leurs quatre enfants un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Shabbir ahmed B,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Shabbir ahmed B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité bangladaise, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 12 février 2008 de la Cour nationale du droit d'asile, a saisi le ministre des affaires étrangères d'une demande tendant à ce que son épouse et ses quatre enfants bénéficient du regroupement familial en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire ; qu'à l'appui de cette demande les époux B ont produit, d'une part, un acte d'état civil et un acte de mariage délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et d'autre part, des actes bangladais relatifs à la naissance de leurs enfants ; que l'ambassade de France à Dacca a refusé, par décision du 2 janvier 2011, de délivrer les visas sollicités à cette fin au motif que l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance fournis à l'appui de la demande de visas auraient été des documents de complaisance ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 25 mars 2011 d'une demande d'annulation de la décision de l'ambassade de France à Dacca ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande en ce sens, a prononcé par ordonnance du 7 septembre 2011 la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen du recours de M. et Mme B ; qu'au terme de ce nouvel examen, le ministre de l'intérieur a confirmé, le 30 septembre 2011, le refus de délivrance des visas sollicités ; que M. et Mme B demandent l'annulation de l'ordonnance du 2 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a refusé de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2011 ;

2. Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ordonnance attaquée vise et analyse les moyens de leur requête devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'ils ne sont de ce fait pas fondés à soutenir qu'elle ne serait pas assez motivée ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision dont les requérants demandent suspension comportait l'énoncé des circonstances de fait et de droit la motivant; qu'ainsi, c'est sans entacher de dénaturation l'appréciation qu'il a portée sur le caractère suffisant de cette motivation que le juge des référés a estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de cette motivation ne pouvait être regardé comme sérieux ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à certaines missions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. (...) / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;

5. Considérant d'une part, que pour décider que la décision refusant les visas demandés ne pouvait être suspendue, le juge des référés n'a pas commis une erreur de droit en estimant que l'établissement d'actes authentiques par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, relatifs à l'état civil et au mariage de M. B, ne faisait pas obstacle à ce que les services consulaires recherchassent si, en raison des conditions dans lesquelles les actes bangladais produits par époux B relatifs à la naissance de leurs enfants avaient été établis, ces documents n'avaient pas un caractère frauduleux ;

6. Considérant d'autre part, que le juge des référés n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en regardant comme insusceptible de fonder la suspension de la décision le moyen tiré de ce que l'État civil bangladais des requérants ne serait entaché d'aucune erreur;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée; que leur conclusion à fin d'injonction doivent par suite être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit versée à M. et Mme B la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mr et Mme B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Shabbir Ahmed B, à Mme Ferdousi B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357685
Date de la décision : 22/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2012, n° 357685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357685.20120822
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