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01/10/2012 | FRANCE | N°351225

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 01 octobre 2012, 351225


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2011 du comité de sélection statuant sur le poste 406 de professeur des universités en psychologie à l'université Paul Valéry Montpellier III et la délibération du 6 juin 2011 du conseil d'administration de cette université, siégeant en formation restreinte, en tant qu'elle statue sur ce poste ;

2°) de mettre à la charge de l'uni

versité Paul Valéry Montpellier III la somme de 3 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2011 du comité de sélection statuant sur le poste 406 de professeur des universités en psychologie à l'université Paul Valéry Montpellier III et la délibération du 6 juin 2011 du conseil d'administration de cette université, siégeant en formation restreinte, en tant qu'elle statue sur ce poste ;

2°) de mettre à la charge de l'université Paul Valéry Montpellier III la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université Paul Valéry Montpellier III,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université Paul Valéry Montpellier III ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : (...) Les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 : " (...) Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, et, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. / Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. A défaut de réponse de cette instance dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable. / Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade. " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il prend une délibération créant un comité de sélection, le conseil d'administration en formation restreinte précise, en particulier, le nombre des membres du comité appartenant à la discipline dont relève le poste mis au concours ; que lorsque, ultérieurement, le conseil d'administration désigne, sur proposition du président de l'université, les personnes composant le comité, il est tenu de respecter la composition fixée par sa première délibération ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 7 décembre 2010, le conseil d'administration de l'université Paul Valéry Montpellier III siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés a décidé que le comité de sélection constitué pour pourvoir l'emploi de professeur des universités n° 406 en psychologie, rattaché à la section 16 du Conseil national des université, serait composé de huit membres relevant tous de la discipline ou section de ce conseil national correspondant à l'emploi publié ; que, par la délibération du 8 février 2011, le conseil d'administration a, sur proposition du président de cette université, nommé dans ce comité de sélection un professeur des universités-praticien hospitalier en pédopsychiatrie, dont la discipline, distincte de la psychologie, relève de la section 4904 du Conseil national des universités ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à invoquer l'illégalité de la délibération du 8 février 2011 adoptant la composition du comité de sélection, qui méconnaît la délibération du 7 décembre 2010 créant ce comité, et à demander l'annulation de l'avis émis le 27 mai 2011 par ce dernier pour ce poste ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte du 6 juin 2011 proposant la nomination de Mme C, épouse D, et le décret du 29 septembre 2011 en tant qu'il la nomme et titularise en qualité de professeur des universités sur ce poste ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'université de reprendre les épreuves du concours, après avoir modifié la composition du comité de sélection ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paul Valéry Montpellier III la somme de 3 000 euros à verser à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 27 mai 2011 du comité de sélection relative au poste n° 406 de professeur des universités en psychologie (16e section du Conseil national des universités) à l'université Paul Valéry Montpellier III, la décision du 6 juin 2011 du conseil d'administration de cette université en tant qu'elle est relative à ce poste et le décret du 29 septembre 2011, en tant qu'il nomme et titularise Mme C, épouse D, professeur des universités sur ce poste sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Paul Valéry Montpellier III de reprendre les opérations du concours.

Article 3 : L'université Paul Valéry Montpellier III versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université de Montpellier III présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Delphine B, à l'université Paul Valéry Montpellier III, à Mme Florence C, épouse D, au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351225
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2012, n° 351225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351225.20121001
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