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08/10/2012 | FRANCE | N°360928

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2012, 360928


Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'Union technique de l'électricité, dont le siège est situé 41 rue des Trois Fontanot à Nanterre (92024 Cedex), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'Union technique de l'électricité demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation et, d'autre par

t, de ce décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question ...

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'Union technique de l'électricité, dont le siège est situé 41 rue des Trois Fontanot à Nanterre (92024 Cedex), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'Union technique de l'électricité demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation et, d'autre part, de ce décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de l'acte dit loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée par l'Union technique de l'électricité ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'acte dit loi n°41-1987 du 24 mai 1941 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Sur l'intervention de l'Association française de normalisation :

1. Considérant que l'Association française de normalisation doit être regardée, en l'état du dossier, comme justifiant, en sa qualité d'organisme chargé d'une mission d'intérêt général dans le domaine de la normalisation, d'un intérêt au maintien du décret contesté par l'Union technique de l'électricité ; que, dès lors, son intervention au soutien des conclusions du ministre du redressement productif tendant à ce que ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union technique de l'électricité à l'appui de sa requête, présentée par un mémoire distinct, doit être admise pour l'examen de cette question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'acte dit loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation : " Un décret contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et le secrétaire d'Etat à la production industrielle fixera le statut réglementaire de la normalisation " ; que selon l'article 2 de cette loi : " Toutes les mesures reconnues nécessaires à l'établissement et à l'application de la normalisation pourront être édictées par le décret prévu à l'article premier ci-dessus, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires " ; que l'Union technique de l'électricité soutient que ces dernières dispositions sont contraires au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la liberté d'association ;

4. Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article 2 de l'acte dit loi du 24 mai 1941, qui se bornent à habiliter le pouvoir réglementaire à prendre, par décret, toutes mesures, le cas échéant contraires aux lois antérieures, nécessaires à l'établissement et à l'application de la normalisation, n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser ce dernier à s'affranchir des règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu'elles ne sauraient, par suite, être regardées comme méconnaissant, par elles-mêmes, ni le droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni la liberté d'association, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il y a besoin de la renvoyer au Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce que l'article 2 de l'acte dit loi du 24 mai 1941 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union technique de l'électricité.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union technique de l'électricité (UTE), au Premier ministre, au ministre du redressement productif, au ministre de l'économie et des finances et à l'Association française de normalisation.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360928
Date de la décision : 08/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2012, n° 360928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Pascale Fombeur
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360928.20121008
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