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10/10/2012 | FRANCE | N°357097

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 octobre 2012, 357097


Vu, 1° sous le n° 357097, l'ordonnance n° 1122806/6-1 du 15 février 2012, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jesse A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 20 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Jesse A, demeurant ... et tendant

à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septemb...

Vu, 1° sous le n° 357097, l'ordonnance n° 1122806/6-1 du 15 février 2012, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jesse A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 20 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Jesse A, demeurant ... et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 2011 le désignant pour faire partie du groupe cible des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés prévus au III de l'article L. 232-5 du code du sport, ainsi que de la décision du 7 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 357098, l'ordonnance n° 1122810 du 15 février 2012, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Malik B ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 20 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Malik B, demeurant ... et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 2011 le désignant pour faire partie du groupe cible des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés prévus au III de l'article L. 232-5 du code du sport, ainsi que de la décision du 7 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 357099, l'ordonnance n° 1122814 du 15 février 2012, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Benjamin C ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 20 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Benjamin C, demeurant ... et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 2011 le désignant pour faire partie du groupe cible des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés prévus au III de l'article L. 232-5 du code du sport, ainsi que de la décision du 7 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 357100, l'ordonnance n° 1122817 du 15 février 2012, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Salim D ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 20 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Salim D, demeurant ... et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 2011 le désignant pour faire partie du groupe cible des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés prévus au III de l'article L. 232-5 du code du sport, ainsi que de la décision du 7 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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Vu, 5° sous le n° 357101, l'ordonnance n° 1122820 du 15 février 2012, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Xavier E ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 20 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Xavier E, demeurant ..., et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 2011 le désignant pour faire partie du groupe cible des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés prévus au III de l'article L. 232-5 du code du sport, ainsi que de la décision du 7 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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Vu, 6° sous le n° 357102, l'ordonnance n° 1122826 du 15 février 2012, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Gauthier F ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 20 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Gauthier F, demeurant ..., et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision 9 septembre 2011 le désignant pour faire partie du groupe cible des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés prévus au III de l'article L. 232-5 du code du sport, ainsi que de la décision du 7 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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Vu, 7° sous le n° 357103, l'ordonnance n° 1122829 du 15 février 2012, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Klemensas G ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 20 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Klemensas G, demeurant ..., et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision 9 septembre 2011 le désignant pour faire partie du groupe cible des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés prévus au III de l'article L. 232-5 du code du sport, ainsi que de la décision du 7 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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Vu, 8° sous le n° 357104, l'ordonnance n° 1122832 du 15 février 2012, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Shaun H ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 20 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Shaun H, demeurant au ..., et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 2011 le désignant pour faire partie du groupe cible des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés prévus au III de l'article L. 232-5 du code du sport, ainsi que de la décision du 7 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

Vu le code du sport, modifié notamment par l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ;

Vu la délibération n° 54 de l'Agence française de lutte contre le dopage du 12 juillet 2007, rectifiée le 18 octobre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de MM. A, B, C, D, E, F, G, H et de la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de MM. A, B, C, D, E, F, G, H et de la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs ;

1. Considérant que les requêtes de MM. A, B, C, D, E, F, G et H présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que son intervention est, par suite, recevable ;

3. Considérant que l'article L. 232-15 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, dispose que les sportifs, constituant le " groupe cible ", qui sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles antidopage, sont " désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage " parmi les sportifs qui sont inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs " Espoir ", ou l'ont été au cours des trois dernières années, parmi les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées au cours des trois dernières années ou parmi les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 323-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années ; que, selon le dernier alinéa du I de l'article L. 232-5 du même code, les missions de l'Agence nationale de lutte contre le dopage " sont exercées par le collège, sauf disposition contraire " ;

4. Considérant, il est vrai, que, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 avril 2010, l'article L. 232-15 du code du sport habilitait expressément le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage pour désigner les personnes devant transmettre à l'Agence les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement et de compétition ; que l'article 1er de la délibération n° 54 de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 12 juillet 2007, rectifiée le 18 octobre 2007, portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement y faisait référence, en précisant les modalités selon lesquelles les " personnes désignées par le directeur des contrôles de l'Agence parmi les sportifs inscrits sur les listes des sportifs de haut niveau (...) et les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées (...) " sont informées de leur désignation et des obligations qui en découlent ;

5. Mais considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code du sport en vigueur à la date des décisions attaquées n'attribue désormais compétence au directeur du département des contrôles de l'Agence pour désigner les sportifs constituant le groupe cible prévu par l'article L. 232-15 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 avril 2010 ; que l'article 1er de la délibération n° 54 de l'Agence en date des 12 juillet et 18 octobre 2007, qui n'a pas été modifiée après l'intervention de l'ordonnance du 14 avril 2010, se borne à définir les modalités selon lesquelles une information est donnée aux personnes désignées, en faisant référence aux règles de désignation résultant des dispositions du code du sport applicables à la date à laquelle cette délibération a été adoptée ; que cette délibération ne saurait être regardée comme habilitant, à la date des décisions attaquées, le directeur du département des contrôles de l'Agence à procéder à la désignation des sportifs membres du groupe cible visés par les dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 14 avril 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la désignation pour une année des sportifs faisant partie du groupe cible soumis à l'obligation de localisation en vue de la réalisation de contrôles antidopage prévu par l'article L. 232-15, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 avril 2010, relevait, à la date des décisions attaquées et en l'absence de toute disposition contraire, de la compétence du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ; qu'il ressort des éléments versés au dossier, en particulier des indications données par l'Agence, que les désignations de MM. A, B, C, D, E, F, G et H, portées à la connaissance des intéressés par lettres du 9 septembre 2011, ont été décidées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ; qu'il s'ensuit que ces désignations ont été faites par une autorité incompétente ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions les désignant dans le groupe cible, portées à leur connaissance par lettres du 9 septembre 2011, ainsi que des décisions rejetant les recours gracieux qu'ils avaient formés contre cette désignation ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs est admise.

Article 2 : Les décisions portant désignation de MM. A, B, C, D, E, F, G et H dans le groupe cible visé à l'article L. 232-15 du code du sport, portées à leur connaissance par lettre du 9 septembre 2011, et les décisions rejetant leur recours gracieux sont annulées.

Article 3 : L'Agence française de lutte contre le dopage versera à MM. A, B, C, D, E, F, G et H respectivement une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Jesse A, Malik B, Benjamin C, Salim D, Xavier E, Gauthier F, Klemensas G et Shaun H, à l'Agence française de lutte contre le dopage, à la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs et à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357097
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 357097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357097.20121010
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