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29/10/2012 | FRANCE | N°325715

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2012, 325715


Vu l'ordonnance en date du 18 février 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la Société Imprimerie Multi Continu ;

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Lille, par laquelle la Société Imprimerie Multi Continu, dont le siège est parc d'activité du Chevalement à Roost-Warendin (59286), demande :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministr

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Vu l'ordonnance en date du 18 février 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la Société Imprimerie Multi Continu ;

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Lille, par laquelle la Société Imprimerie Multi Continu, dont le siège est parc d'activité du Chevalement à Roost-Warendin (59286), demande :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du logement et de la ville a rejeté sa demande tendant à ce que le périmètre de la zone franche urbaine située sur le territoire de la commune de Roost-Warendin, définie par le décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 26 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, soit rectifié pour inclure la parcelle 2036 C sur laquelle est implantée son entreprise ;

2°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de prendre une décision rectificative du périmètre de cette zone franche urbaine dans un délai raisonnable et sous astreinte afin qu'y soit incluse la parcelle 2036 C ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ;

Vu le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

1. Considérant que la Société Imprimerie Multi Continu demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du logement et de la ville a refusé de modifier le décret du 19 décembre 2006 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 26 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances en vue d'inclure dans le périmètre de la zone franche urbaine couvrant, notamment, la commune de Roost-Warendin (Nord) la parcelle cadastrée 2036 C sur laquelle est implantée son imprimerie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du B du 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 26 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : " Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques. Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe. / En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août 2006 dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones franches urbaines est arrêtée par décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent B. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède par décret à la délimitation des zones franches urbaines qu'il a lui-même créées en application du 2ème alinéa des dispositions précitées, le Premier ministre peut, afin de permettre la réalisation des objectifs énoncés par la loi, ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont il a fixé la liste par son premier décret ;

3. Considérant, en premier lieu, que compte tenu des objectifs assignés par le législateur à la création des zones franches urbaines, le refus du ministre d'étendre le périmètre de celle de ces zones qui couvre, notamment, la commune de Roost-Warendin à la parcelle cadastrée 2036 C, sur laquelle est implantée l'imprimerie exploitée par la société requérante, et dont l'inclusion dans ce périmètre était sollicitée au seul motif qu'elle aurait permis le développement de son activité existante, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que serait implantée, à l'intérieur du périmètre de la zone franche urbaine en litige, une entreprise exploitant une activité de même nature que celle de la société requérante et avec laquelle elle serait susceptible de se trouver en concurrence ; que par suite, la Société Imprimerie Multi Continu n'est pas fondée à soutenir que le refus d'inclure dans ce périmètre la parcelle sur laquelle elle exerce son activité méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la Société Imprimerie Multi Continu doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Société Imprimerie Multi Continu est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Imprimerie Multi Continu et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325715
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 325715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Pascale Fombeur
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:325715.20121029
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