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06/12/2012 | FRANCE | N°341004

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 décembre 2012, 341004


Vu le pourvoi, enregistré le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour l'Association des topographes géomètres et techniciens d'études, dont le siège est 2, rue des Pays-Bas à Tigery (91250), représentée par son président directeur général ; l'Association des topographes géomètres et techniciens d'études demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2010 par laquelle le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire a annulé la décision du conseil régional de l'Ordre

des géomètres-experts de Paris Ile-de-France du 4 février 2009 et a prononcé à so...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour l'Association des topographes géomètres et techniciens d'études, dont le siège est 2, rue des Pays-Bas à Tigery (91250), représentée par son président directeur général ; l'Association des topographes géomètres et techniciens d'études demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2010 par laquelle le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire a annulé la décision du conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris Ile-de-France du 4 février 2009 et a prononcé à son encontre une suspension d'une durée de six mois à compter du 1er juillet 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris Ile-de-France le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association des topographes géomètres et techniciens d'études, et de Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association des topographes géomètres et techniciens d'études, et à Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts qu'à la suite de plaintes du vice-président du conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris Ile-de-France chargé du respect de la déontologie, une procédure disciplinaire a été engagée par le conseil régional de l'ordre à l'encontre de l'Association des topographes géomètres et techniciens d'études (ATGT), société coopérative anonyme à capital variable ; que par une décision du 4 février 2009, le conseil régional de l'ordre siégeant en formation disciplinaire a prononcé à l'égard de la société une sanction de suspension d'un an ; que par une décision du 18 mai 2010, contre laquelle l'ATGT se pourvoit en cassation, le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire a annulé la décision du conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris Ile-de-France et, évoquant l'affaire, a prononcé à l'égard de l'ATGT une suspension d'une durée de six mois à compter du 1er juillet 2010 ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :

2. Considérant qu'en relevant, pour répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité de la plainte déposée par M. Goudard, membre du conseil régional de l'ordre, à l'origine de la procédure disciplinaire engagée contre la société ATGT, que c'est en sa qualité de chargé du respect de la déontologie et non pas à titre personnel que celui-ci avait formé ces plaintes, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Quant à la participation au délibéré des membres de la commission d'instruction :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 107 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels : " Les affaires sont instruites par une commission d'instruction constituée au sein du conseil supérieur. Cette commission est composée de membres du conseil supérieur désignés lors de chaque renouvellement par le conseil supérieur " ; qu'aux termes de l'article 108 du même décret : " La commission d'instruction entend les parties à leur demande ou à son initiative. / La commission ou un membre de celle-ci désigné par son président a qualité pour recueillir les témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires. / Lorsqu'elle a achevé l'instruction, la commission établit son rapport qui constitue un exposé objectif des faits. Celui-ci, accompagné du dossier, est transmis au président du conseil supérieur " ;

4. Considérant, d'une part, que si, en application de ces dispositions, la commission d'instruction peut procéder à des mesures d'investigation, qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et des observations des parties, de telles attributions ne confèrent aux membres de la commission d'instruction ni le pouvoir de classer l'affaire ni celui de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; que la tâche de la commission d'instruction consiste à établir un rapport constituant un exposé objectif des faits ; qu'ainsi, au regard des fonctions conférées par ces dispositions aux membres de la commission d'instruction, leur participation au délibéré du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire ne méconnaît pas, par elle-même, les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, d'autre part, que la commission d'instruction du conseil supérieur devait nécessairement examiner le rapport d'instruction du conseil régional de l'ordre, l'ATGT ayant soulevé devant le conseil supérieur le moyen tiré de ce que la présence au délibéré du conseil régional des membres désignés pour établir le rapport d'instruction, avait, compte tenu des termes de leur rapport, méconnu le principe d'impartialité ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les questions posées par la commission d'instruction du Conseil supérieur n'ont pas été de nature à révéler un parti pris de ses membres et le rapport établi par la commission a procédé à un exposé objectif des faits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission d'instruction aurait, en l'espèce, méconnu le principe d'impartialité doit être écarté ;

Quant à la participation au délibéré du commissaire du Gouvernement :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts : " Les pouvoirs publics sont représentés auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux par un commissaire du Gouvernement désigné parmi les membres du Conseil d'État. (...) Sauf en matière disciplinaire, il reçoit ses instructions de chacun des ministres intéressés, chacun d'eux agissant dans le cadre de sa compétence. / Le commissaire du Gouvernement participe avec voix délibérative aux séances du conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire. Son délégué participe avec voix délibérative aux séances du conseil régional siégeant en formation disciplinaire. / Le commissaire du Gouvernement peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi à des présidents ou conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en activité ou honoraires. / Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur de l'ordre et, s'il le désire, aux séances des conseils régionaux. Il a pouvoir, notamment, d'introduire devant les conseils régionaux toutes actions contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle de l'ordre. Il peut aussi saisir le conseil supérieur de toutes décisions des conseils régionaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : " Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du Gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés " ;

7. Considérant, d'autre part, que l'article 92 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels dispose que : " Le président du conseil régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède ou fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet. (...) La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le président du conseil régional ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué. Dans les autres cas, le président du conseil régional saisit ce dernier de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire " ; que l'article 94 du même décret précise que : " Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est saisi soit par le renvoi prononcé par le conseil régional, soit directement par le commissaire du Gouvernement ou son délégué. Le conseil régional peut aussi se saisir d'office " ; qu'aux termes de l'article 106 du même décret : " L'appel peut être interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du Gouvernement et ses délégués ne reçoivent pas d'instruction des ministres intéressés en matière disciplinaire ; que la circonstance qu'ils disposent de fonctions de poursuite et de jugement ne porte pas, par elle-même, atteinte à l'impartialité de la juridiction ordinale ; que l'absence d'usage de la faculté qui leur est reconnue de demander une enquête, de demander la comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire ou de faire appel de la décision rendue par cette formation ne saurait être regardée comme révélant une appréciation qui ferait obstacle à ce qu'ils puissent, au regard des exigences attachées au principe d'impartialité, valablement délibérer sur l'affaire ; qu'en revanche, lorsque l'un d'eux est à l'origine des poursuites disciplinaires ou a fait appel d'une décision d'un conseil régional siégeant en formation disciplinaire, le commissaire du Gouvernement et son délégué doivent être regardés comme ayant pris parti sur les faits reprochés au géomètre-expert et ne peuvent, par suite, siéger au sein des formations disciplinaires du conseil de l'Ordre des géomètres-experts sans méconnaître le principe d'impartialité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure aurait méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de la participation du commissaire du Gouvernement, qui n'était pas l'auteur des poursuites engagées contre l'Association des topographes géomètres et techniciens d'études, avec voix délibérative à la formation disciplinaire du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts doit être écarté ;

Sur bien-fondé de la décision attaquée :

En ce qui concerne la saisine de la formation disciplinaire :

9. Considérant que les dispositions des articles 92 et 94 du décret du 31 mai 1996, citées au point 7, déterminent les autorités compétentes pour, d'une part, faire procéder à une enquête sur des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire et, d'autre part, saisir la conseil régional siégeant en formation disciplinaire ; que l'article 89 du même décret précise que : " Lorsqu'un membre des conseils de l'ordre est mis en cause ou a un intérêt personnel à l'affaire, le conseil régional compétent est désigné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le bureau du conseil supérieur " ;

10. Considérant que le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le vice-président du conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts chargé de la déontologie avait la qualité de personne intéressée au sens des dispositions législatives et réglementaires applicables pour présenter une plainte contre l'ATGT ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les poursuites disciplinaires n'ont pas été engagées par l'auteur de la plainte, qui n'aurait pas été recevable à le faire, mais par le président du conseil régional de l'ordre ; que, contrairement à ce que soutient également l'ATGT, le vice-président du conseil régional agissant dans le cadre de ses fonctions de chargé de la déontologie n'avait pas, de ce fait, d'intérêt personnel à l'affaire justifiant de désigner un autre conseil régional ; que le conseil supérieur a ainsi pu légalement considérer que l'article 89 du décret du 31 mai 1996 ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce et que la procédure disciplinaire pouvait être régulièrement conduite par le conseil régional de l'ordre Paris Ile-de-France ;

En ce qui concerne les manquements reprochés :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et qu'il n'est pas contesté que des salariés d'une agence de l'ATGT remettaient à des études de notaire des enveloppes contenant de l'argent liquide à titre de ristournes pour des prestations confiées à l'ATGT par ces études ; qu'en jugeant, d'une part, que ces agissements des salariés de l'ATGT avaient pour objet et pour effet d'inciter les bénéficiaires des ristournes pratiquées à s'adresser préférentiellement à l'ATGT pour l'exécution de prestations et d'accroître ainsi le chiffre d'affaires de celle-ci, les salariés en cause ne tirant pas d'avantage personnel significatif de cette accroissement de l'activité, compte tenu de leurs modalités de rémunération et, d'autre part, que les sommes ainsi utilisées n'ont pu être disponibles qu'en raison de la mise en place, au sein de la structure, d'un dispositif reposant sur une comptabilisation indue des frais de déplacement non exposés et présentés comme ayant donné lieu à des remboursements en espèce, le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts n'a pas dénaturé ces pièces ;

12. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 7 mai 1946 : " Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire " ; que l'article 23-1 de la même loi précise que : " Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la discipline des géomètres-experts sont applicables (...) aux sociétés de géomètres-experts. Une société de géomètres-experts peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre ses associés " ; que, pour l'application de ces dispositions et en raison de la responsabilité qui incombe aux sociétés de géomètres-experts de veiller, notamment au travers de l'organisation et du contrôle des interventions de leurs salariés, au respect des devoirs de la profession, les manquements commis non seulement par les dirigeants et représentants de ces sociétés mais aussi par leurs salariés sont de nature à leur être directement imputés en leur qualité de personnes morales, sans que soit méconnu le principe constitutionnel de la responsabilité personnelle, dès lors que ces salariés ont agi dans le cadre de leurs fonctions ; que, pour s'exonérer de leur responsabilité disciplinaire, les sociétés de géomètres-experts ont la faculté de faire valoir en défense qu'elles ont adopté et effectivement mis en oeuvre des modes de fonctionnement et d'organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements de leurs salariés aux devoirs de la profession, sauf pour ces derniers précisément à s'affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l'intérêt de ces sociétés ; que, dans ces conditions, en jugeant, après avoir relevé que le dispositif litigieux n'avait pu être mis en place puis continuer de fonctionner qu'à l'initiative ou avec l'aval de dirigeants de la société, que les manquements reprochés étaient le fait, notamment, de la société qui, au sens de l'article 23 de la loi du 7 mai 1946, était ainsi l'auteur d'un manquement caractérisé aux devoirs de la profession, le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts n'a pas commis d' erreur de droit ;

En ce qui concerne la sanction prononcée :

13. Considérant que si les agissements évoqués ne concernent qu'une seule agence de l'ATGT, les agences de cette société ne constituent que des structures internes dépourvues de la personnalité morale et dont il appartient à la société d'assurer le contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la seule agence concernée aurait dû être sanctionnée en lieu et place de la société doit être écarté ;

14. Considérant que l'appréciation, par la juridiction disciplinaire, de la proportionnalité de la sanction aux manquements retenus ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation qu'en cas de dénaturation ; qu'en l'espèce, en estimant que les manquements ainsi retenus à l'encontre de l'ATGT, dont il a d'ailleurs expressément relevé qu'ils ne concernaient qu'un secteur particulier de la zone d'activité de la société, justifiaient une suspension d'une durée de six mois, le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire n'a pas entaché de dénaturation l'appréciation à laquelle il s'est livré ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ATGT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ATGT la somme que demande le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, mis en cause dans l'instance pour observations et qui n'a pas la qualité de partie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Association des topographes géomètres et techniciens d'études est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association des topographes géomètres et techniciens d'études, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341004
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES RÉGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS EN FORMATION DISCIPLINAIRE - 1) PARTICIPATION AU DÉLIBÉRÉ DE MEMBRES DE LA COMMISSION D'INSTRUCTION - ABSENCE DE VIOLATION - 2) PARTICIPATION AU DÉLIBÉRÉ DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT OU DE SON DÉLÉGUÉ - A) PRINCIPE - ABSENCE DE VIOLATION - Y COMPRIS EN CAS DE NON USAGE DE LA FACULTÉ DE DEMANDER UNE ENQUÊTE OU UNE COMPARUTION DEVANT LE CONSEIL RÉGIONAL OU DE FAIRE APPEL DE SA DÉCISION [RJ1] - B) EXCEPTION - CAS OÙ LE COMMISSAIRE OU SON DÉLÉGUÉ EST À L'ORIGINE DES POURSUITES OU DE L'APPEL DEVANT LE CONSEIL SUPÉRIEUR.

01-04-03-06 1) Au regard des attributions conférées à la commission d'instruction constituée au sein du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts par les articles 107 et 108 du décret du décret n° 96-478 du 31 mai 1996, consistant à procéder à des mesures d'investigation qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et des observations des parties et à établir un rapport constituant un exposé objectif des faits, sans que ses membres aient le pouvoir ni de classer l'affaire ni de modifier le champ de la saisine de la juridiction, la participation de ces derniers au délibéré du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d'impartialité.,,2) a) Dès lors qu'en vertu de l'article 11 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur des géomètres-experts de l'Ordre et ses délégués ne reçoivent pas d'instruction des ministres intéressés en matière disciplinaire, la circonstance qu'ils disposent de fonctions de poursuite et de jugement ne porte pas, par elle-même, atteinte à l'impartialité de cette juridiction ordinale. L'absence d'usage de la faculté qui leur est reconnue de demander une enquête, de demander la comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire ou de faire appel de la décision rendue par cette formation ne saurait être regardée comme révélant une appréciation qui ferait obstacle à ce qu'ils puissent, au regard des exigences attachées au principe d'impartialité, valablement délibérer sur l'affaire. b) En revanche, lorsque le commissaire du Gouvernement ou son délégué est à l'origine des poursuites disciplinaires ou a fait appel d'une décision d'un conseil régional siégeant en formation disciplinaire, il doit être regardé comme ayant pris parti sur les faits reprochés au géomètre-expert et ne peut, par suite, siéger au sein des formations disciplinaires du conseil de l'Ordre des géomètres-experts sans méconnaître le principe d'impartialité.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS EN FORMATION DISCIPLINAIRE - 1) PARTICIPATION AU DÉLIBÉRÉ DE MEMBRES DE LA COMMISSION D'INSTRUCTION - ABSENCE - 2) PARTICIPATION AU DÉLIBÉRÉ DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT OU DE SON DÉLÉGUÉ - A) PRINCIPE - ABSENCE - Y COMPRIS EN CAS DE NON USAGE DE LA FACULTÉ DE DEMANDER UNE ENQUÊTE OU UNE COMPARUTION DEVANT LE CONSEIL RÉGIONAL OU DE FAIRE APPEL DE SA DÉCISION [RJ1] - B) EXCEPTION - CAS OÙ LE COMMISSAIRE OU SON DÉLÉGUÉ EST À L'ORIGINE DES POURSUITES OU DE L'APPEL DEVANT LE CONSEIL SUPÉRIEUR.

26-055-01-06-02 1) Au regard des attributions conférées à la commission d'instruction constituée au sein du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts par les articles 107 et 108 du décret du décret n° 96-478 du 31 mai 1996, consistant à procéder à des mesures d'investigation qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et des observations des parties et à établir un rapport constituant un exposé objectif des faits, sans que ses membres aient le pouvoir ni de classer l'affaire ni de modifier le champ de la saisine de la juridiction, la participation de ces derniers au délibéré du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire ne méconnaît pas, par elle-même, les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).,,2) a) Dès lors qu'en vertu de l'article 11 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur des géomètres-experts de l'Ordre et ses délégués ne reçoivent pas d'instruction des ministres intéressés en matière disciplinaire, la circonstance qu'ils disposent de fonctions de poursuite et de jugement ne porte pas, par elle-même, atteinte à l'impartialité de cette juridiction ordinale. L'absence d'usage de la faculté qui leur est reconnue de demander une enquête, de demander la comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire ou de faire appel de la décision rendue par cette formation ne saurait être regardée comme révélant une appréciation qui ferait obstacle à ce qu'ils puissent, au regard des exigences attachées au principe d'impartialité, valablement délibérer sur l'affaire. b) En revanche, lorsque le commissaire du Gouvernement ou son délégué est à l'origine des poursuites disciplinaires ou a fait appel d'une décision d'un conseil régional siégeant en formation disciplinaire, il doit être regardé comme ayant pris parti sur les faits reprochés au géomètre-expert et ne peut, par suite, siéger au sein des formations disciplinaires du conseil de l'Ordre des géomètres-experts sans méconnaître le principe d'impartialité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS - 1) PARTICIPATION AU DÉLIBÉRÉ DE MEMBRES DE LA COMMISSION D'INSTRUCTION - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DE LA CONV - EDH - ABSENCE - 2) PARTICIPATION AU DÉLIBÉRÉ DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT OU DE SON DÉLÉGUÉ - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - A) PRINCIPE - ABSENCE - Y COMPRIS EN CAS DE NON USAGE DE LA FACULTÉ DE DEMANDER UNE ENQUÊTE OU UNE COMPARUTION DEVANT LE CONSEIL RÉGIONAL OU DE FAIRE APPEL DE SA DÉCISION [RJ1] - B) EXCEPTION - CAS OÙ LE COMMISSAIRE OU SON DÉLÉGUÉ EST À L'ORIGINE DES POURSUITES OU DE L'APPEL DEVANT LE CONSEIL SUPÉRIEUR.

55-04-01-02 1) Au regard des attributions conférées à la commission d'instruction constituée au sein du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts par les articles 107 et 108 du décret du décret n° 96-478 du 31 mai 1996, consistant à procéder à des mesures d'investigation qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et des observations des parties et à établir un rapport constituant un exposé objectif des faits, sans que ses membres aient le pouvoir ni de classer l'affaire ni de modifier le champ de la saisine de la juridiction, la participation de ces derniers au délibéré du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire ne méconnaît pas, par elle-même, les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).,,2) a) Dès lors qu'en vertu de l'article 11 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur des géomètres-experts de l'Ordre et ses délégués ne reçoivent pas d'instruction des ministres intéressés en matière disciplinaire, la circonstance qu'ils disposent de fonctions de poursuite et de jugement ne porte pas, par elle-même, atteinte à l'impartialité de cette juridiction ordinale. L'absence d'usage de la faculté qui leur est reconnue de demander une enquête, de demander la comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire ou de faire appel de la décision rendue par cette formation ne saurait être regardée comme révélant une appréciation qui ferait obstacle à ce qu'ils puissent, au regard des exigences attachées au principe d'impartialité, valablement délibérer sur l'affaire. b) En revanche, lorsque le commissaire du Gouvernement ou son délégué est à l'origine des poursuites disciplinaires ou a fait appel d'une décision d'un conseil régional siégeant en formation disciplinaire, il doit être regardé comme ayant pris parti sur les faits reprochés au géomètre-expert et ne peut, par suite, siéger au sein des formations disciplinaires du conseil de l'Ordre des géomètres-experts sans méconnaître le principe d'impartialité.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 9 juillet 2007, Mme Briot et ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, n°s 258552 303512, p. 330.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2012, n° 341004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341004.20121206
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