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12/12/2012 | FRANCE | N°358070

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 décembre 2012, 358070


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 12 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique C, demeurant au ... et M. Luc D, demeurant au ... ; MM. C et D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200695 du 14 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2011 par leque

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 12 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique C, demeurant au ... et M. Luc D, demeurant au ... ; MM. C et D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200695 du 14 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le maire de Missècle a, au nom de l'Etat, accordé à la commune un permis de construire une salle communale ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Missècle et de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. D et de M. C et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Missecle,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. D et de M. C et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Missecle ;

1. Considérant qu'ainsi que l'établit la minute de l'ordonnance litigieuse, le moyen tiré de l'absence de signature de cette ordonnance par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse manque en fait ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de construire délivré le 23 décembre 2011 par le maire de Missècle portait sur la construction d'un établissement recevant du public ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, ce permis tenait lieu, par suite, de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; que, saisi de moyens mettant en cause le respect, par ce permis de construire, de certaines dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris en application du code de la construction et de l'habitation, le juge des référés, à qui il appartenait de viser les dispositions en application desquelles il statuait, n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en visant le code de la construction et de l'habitation, sans viser expressément cet arrêté du 25 juin 1980 ;

3. Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits et analysé les moyens qu'ils soulevaient, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a pu, sans insuffisance de motivation, rejeter la demande de MM. C et D en se bornant à relever qu'" aucun des moyens invoqués par M. C et M. D et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Missècle " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article CO 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 que la desserte des bâtiments à cloisonnement traditionnel peut s'effectuer conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article CO 2 du même arrêté ; que, par suite, le juge des référés a pu, sans dénaturer les pièces du dossier et sans entacher sa décision d'erreur de droit, juger que le moyen tiré de la violation de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;

5. Considérant que le juge des référés a également pu, sans dénaturer les pièces du dossier ni entacher sa décision d'erreur de droit, juger que le moyen tiré de la violation de l'article CO 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, eu égard à l'importance des espaces de desserte des façades du bâtiment litigieux ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. C et D le versement à la commune de Missècle de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Missècle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme qu'ils demandent sur leur fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MM. C et D est rejeté.

Article 2 : MM. C et D verseront à la commune de Missècle la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique C , à M. Luc D et à la commune de Missècle.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358070
Date de la décision : 12/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2012, n° 358070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358070.20121212
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