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28/12/2012 | FRANCE | N°344979

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 344979


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2010 et 15 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003632/1 du 1er octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer des factures relatives à des prestations médicales dispensées le 23 mars 2004

l'hôpital Henri Mondor ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2010 et 15 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003632/1 du 1er octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer des factures relatives à des prestations médicales dispensées le 23 mars 2004 à l'hôpital Henri Mondor ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'annuler le refus de communication qui lui a été opposé ;

3°) d'ordonner la production des quatre factures en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a produit devant le tribunal administratif le 13 septembre 2010, avant la clôture de l'instruction, un mémoire en réplique par lequel il contestait formellement avoir reçu communication de la facture relative à la prestation médicale qui lui a été dispensée le 23 mars 2004 ; qu'il ressort des visas du jugement attaqué que le magistrat délégué n'a pas pris connaissance de ce mémoire et a jugé qu'il n'était pas contesté que l'intéressé avait eu communication de cette facture ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

2. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur le refus de communication de la facture relative à la prestation médicale dispensée par un praticien du service des urgences :

3. Considérant que par jugement du 4 février 2010 devenu définitif le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du refus de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer la facture relative à la prestation médicale dispensée le 23 mars 2004 par un praticien du service des urgences, au motif que l'établissement hospitalier lui avait communiqué le 4 mai 2006 copie de la facture émise le 1er juin 2004 pour le paiement des prestations médicales effectuées le 23 mars 2004 ; que si le requérant soutient que le document mentionne les prestations médicales dispensées par un médecin seulement, il ressort des déclarations du directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris que l'établissement public ne facture qu'une seule consultation au patient admis au service des urgences, qu'il ait été examiné par un ou plusieurs praticiens de ce service ; que la facture relative aux prestations médicales fournies le 23 mars 2004 par les praticiens du service des urgences où M. A avait été admis, même si elle ne mentionne le nom que d'un seul praticien, couvre les prestations dispensées au requérant par un autre médecin, affecté à ce même service ; qu'ainsi, M. A a obtenu satisfaction ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation du refus de communication de cette facture sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur le refus de communication des factures relatives aux autres prestations médicales :

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la facture des prestations médicales fournies le 23 mars 2004 au sein du service des urgences a été communiquée à M. A le 4 mai 2006 ; que lui ont été également communiquées, dans le cadre du contentieux ayant donné lieu au jugement du 4 février 2010 déjà mentionné, les deux factures correspondant respectivement à un entretien avec un psychiatre et à un examen radiologique effectués ce même 23 mars 2004 ; que la circonstance que ces deux dernières factures ont été ultérieurement annulées par l'établissement public est sans incidence sur le présent litige ; qu'il suit de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication des trois factures en cause sont sans objet et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 1003632/1 du 1er octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation du refus de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer les factures relatives aux prestations médicales fournies le 23 mars 2004 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344979
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 344979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : BLONDEL ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344979.20121228
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