Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2010 et 15 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1003632/1 du 1er octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer des factures relatives à des prestations médicales dispensées le 23 mars 2004 à l'hôpital Henri Mondor ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'annuler le refus de communication qui lui a été opposé ;
3°) d'ordonner la production des quatre factures en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a produit devant le tribunal administratif le 13 septembre 2010, avant la clôture de l'instruction, un mémoire en réplique par lequel il contestait formellement avoir reçu communication de la facture relative à la prestation médicale qui lui a été dispensée le 23 mars 2004 ; qu'il ressort des visas du jugement attaqué que le magistrat délégué n'a pas pris connaissance de ce mémoire et a jugé qu'il n'était pas contesté que l'intéressé avait eu communication de cette facture ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
2. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur le refus de communication de la facture relative à la prestation médicale dispensée par un praticien du service des urgences :
3. Considérant que par jugement du 4 février 2010 devenu définitif le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du refus de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer la facture relative à la prestation médicale dispensée le 23 mars 2004 par un praticien du service des urgences, au motif que l'établissement hospitalier lui avait communiqué le 4 mai 2006 copie de la facture émise le 1er juin 2004 pour le paiement des prestations médicales effectuées le 23 mars 2004 ; que si le requérant soutient que le document mentionne les prestations médicales dispensées par un médecin seulement, il ressort des déclarations du directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris que l'établissement public ne facture qu'une seule consultation au patient admis au service des urgences, qu'il ait été examiné par un ou plusieurs praticiens de ce service ; que la facture relative aux prestations médicales fournies le 23 mars 2004 par les praticiens du service des urgences où M. A avait été admis, même si elle ne mentionne le nom que d'un seul praticien, couvre les prestations dispensées au requérant par un autre médecin, affecté à ce même service ; qu'ainsi, M. A a obtenu satisfaction ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation du refus de communication de cette facture sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur le refus de communication des factures relatives aux autres prestations médicales :
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la facture des prestations médicales fournies le 23 mars 2004 au sein du service des urgences a été communiquée à M. A le 4 mai 2006 ; que lui ont été également communiquées, dans le cadre du contentieux ayant donné lieu au jugement du 4 février 2010 déjà mentionné, les deux factures correspondant respectivement à un entretien avec un psychiatre et à un examen radiologique effectués ce même 23 mars 2004 ; que la circonstance que ces deux dernières factures ont été ultérieurement annulées par l'établissement public est sans incidence sur le présent litige ; qu'il suit de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication des trois factures en cause sont sans objet et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement n° 1003632/1 du 1er octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation du refus de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer les factures relatives aux prestations médicales fournies le 23 mars 2004 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.