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20/11/2013 | FRANCE | N°336856

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2013, 336856


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2010 et le 11 mai 2010, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900176-0900248 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2009 et des décisions du 11 juin 2009 du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de l'artisanat de

la Polynésie française, par lesquelles celui-ci a abrogé la précédent...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2010 et le 11 mai 2010, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900176-0900248 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2009 et des décisions du 11 juin 2009 du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de l'artisanat de la Polynésie française, par lesquelles celui-ci a abrogé la précédente demande de renouvellement de la mise à disposition de la direction des enseignements secondaires de la Polynésie française, qui avait été adressée au ministre de l'éducation nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions du 11 juin 2009 du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la culture et de l'artisanat de la Polynésie française tendant à ce que M. B...soit remis à la disposition de son administration d'origine ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bereyziat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B...et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la président de la Polynésie française ;

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de la Polynésie française a fait connaître, par courrier du 2 novembre 2008, au ministre de l'éducation nationale son souhait que la mise à disposition de la Polynésie française de M. A...B..., inspecteur d'information et d'orientation, puisse être prolongée pour une durée supplémentaire de deux années à partir de la rentrée scolaire 2009-2010 ; que toutefois, par décision en date du 27 mars 2009, le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de l'artisanat de la Polynésie française a abrogé la demande adressée au ministre de l'éducation nationale tendant à la prolongation de la mise à disposition de M. B... ; que ce dernier en a été informé par courrier du même jour ; que, faisant suite à l'ordonnance du 27 mai 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française suspendant l'exécution de la décision du 27 mars 2009, le même ministre a pris, le 11 juin 2009, des décisions abrogeant la décision du 27 mars 2009 et maintenant la décision de ne pas demander le renouvellement de la mise à disposition de M.B..., puis informé l'intéressé de cette dernière décision par courrier du même jour ; que, par un jugement du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2009 et a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ce dernier ; que M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sur les conclusions relatives aux décisions du 11 juin 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article cinq de l'arrêté du président de la Polynésie française du 22 avril 2009 relatif aux attributions du ministre de l'éducation, celui-ci reçoit délégation de pouvoir pour la gestion des personnels de l'État mis à la disposition du gouvernement de la Polynésie française ou détachés auprès de lui ; qu'il en résulte que M. B...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû soulever d'office l'incompétence du ministre pour prendre les décisions attaquées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont regardé comme inopérant le défaut de consultation d'une commission paritaire ; que pour contester ce motif, M. B...ne se prévaut que des dispositions de l'arrêté du 7 novembre 1988 créant et organisant des commissions consultatives paritaires au sein de la direction des enseignements secondaires ; que toutefois, ce texte ne régit pas le corps d'inspecteur auquel appartenait M. B...ni n'institue, pour ce corps, de commission administrative paritaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit, en statuant comme ils l'ont fait, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision demandant que la mise à disposition de M. B...ne soit pas renouvelée avait pour motif de nouvelles orientations en matière de gestion du personnel adoptées par le nouveau gouvernement polynésien ; que dès lors, en jugeant que cette décision n'était ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni constitutive d'un détournement de procédure, les premiers juges ont porté sur ces pièces une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française, en tant que ce jugement rejetait ses conclusions dirigées contre les deux décisions du 11 juin 2009 ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 27 mars 2009

6. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour déclarer sans objet les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 27 mars 2009, le tribunal administratif a jugé que lorsque l'administration, faisant suite à une ordonnance du juge des référés suspendant sur le fondement de l'article 521-1 du code de justice administrative l'abrogation d'un acte administratif favorable, prend une nouvelle décision d'abrogation, cette nouvelle décision se substitue à la décision dont la suspension a été ordonnée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision d'abrogation intervenue en dernier lieu avait un caractère définitif, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

7. Mais considérant que la présente décision rejette les conclusions de M. B... dirigées contre les décisions du 11 juin 2009 ; qu'elle rend ainsi ces décisions définitives, en tant notamment qu'elles procédaient au retrait de la décision du 27 mars 2009 ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi de M. B...en tant qu'il concerne cette dernière décision ;

8. Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que la Polynésie française demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 27 mars 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336856
Date de la décision : 20/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2013, n° 336856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : BALAT ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:336856.20131120
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