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20/11/2013 | FRANCE | N°347306

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2013, 347306


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B..., épouseA..., demeurant ...à Pirae (98716), a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la Polynésie française à sa demande de reconstitution de carrière, d'enjoindre à celle-ci de reconstituer sa carrière, de condamner la Polynésie française à lui verser, en réparation des préjudices subis, la somme correspondant à la différence entre, d'une part, les traitements qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéfici

é des avancements d'échelon auxquels elle avait droit et de la promotion au grade de...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B..., épouseA..., demeurant ...à Pirae (98716), a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la Polynésie française à sa demande de reconstitution de carrière, d'enjoindre à celle-ci de reconstituer sa carrière, de condamner la Polynésie française à lui verser, en réparation des préjudices subis, la somme correspondant à la différence entre, d'une part, les traitements qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié des avancements d'échelon auxquels elle avait droit et de la promotion au grade de rédacteur-chef à laquelle elle aurait pu alors prétendre et, d'autre part, les traitements qu'elle a effectivement perçus et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 160 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1000370 du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les demandes de MmeA....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2011 et 7 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeA..., représentée par Maître C...Balat, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000370 du 7 décembre 2010 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bereyziat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A...et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la président de la Polynésie française ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des écritures présentées devant le Conseil d'Etat que Mme A..., qui exerçait les fonctions de rédacteur, en exécution d'un contrat à durée déterminée soumis à la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française, requalifié en contrat à durée indéterminée par un jugement du tribunal du travail de la Polynésie française en date du 15 septembre 2008, a été recrutée en qualité de rédacteur stagiaire au sein de la fonction publique de la Polynésie française, à la suite de sa réussite à un concours externe, pour une durée d'un an à compter du 3 avril 2000. Mme A...a ensuite été titularisée à compter du 3 avril 2001 dans le grade de rédacteur et reclassée au 2ème échelon de son grade. Elle soutient qu'elle aurait dû être reclassée au 5ème échelon du même grade.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance./ Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article (...). ". En vertu de ces dispositions et de celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, restent susceptibles d'appel les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, lorsque ces litiges concernent l'entrée au service, la discipline et la sortie du service.

3. En l'espèce, les demandes de reconstitution de carrière et les demandes indemnitaires présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de la Polynésie française sont fondées sur la contestation des conditions dans lesquelles l'intéressée a été titularisée dans la fonction publique de la Polynésie française, dans un emploi accessible par voie de concours externe. Ces demandes sont donc au nombre des litiges concernant l'entrée au service, au sens et pour l'application des dispositions réglementaires citées ci-dessus, quand bien même Mme A...aurait accompli, avant cette titularisation, des services en qualité de stagiaire au sein de cette même fonction publique. La requête dirigée contre le jugement n° 1000370 du 7 décembre 2010 du tribunal administratif de la Polynésie française statuant sur les demandes de première instance présentées par Mme A...doit donc être regardée comme un appel, dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête n° 347306 est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B..., épouseA..., au président de la Polynésie française et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347306
Date de la décision : 20/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2013, n° 347306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : BALAT ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347306.20131120
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