Vu le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A...D...-B..., demeurant... ; Mme D...-B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01788 du 3 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800848 du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Eygurande à lui payer la somme de 105 620,91 euros en réparation des préjudices résultant du décès de sa fille dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Eygurande le versement à la SCP Fabiani, Luc-Thaler de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme D...-B... et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier d'Eygurande ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 8 juin 2004, Mlle C...B...est décédée au cours de son sommeil au centre hospitalier d'Eygurande, situé à Monestier-Merlines (Corrèze), alors qu'elle était hospitalisée, à la demande d'un tiers, en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique alors applicables, dans cet établissement privé ; que Mme D...-B..., sa mère, estimant que le décès de sa fille était consécutif au traitement inadapté qui lui était imposé, ainsi qu'à diverses carences dans la surveillance de celle-ci, a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer son préjudice ; que, par un jugement du 20 mai 2010, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que Mme D...-B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;
2. Considérant que, d'une part, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'ensemble des conséquences dommageables d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, sous la seule réserve, dans le régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi du 5 juillet 2011 visée ci-dessus, d'une appréciation préalable de la régularité de cette décision par la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, le litige soumis aux juges du fond ne tendait pas à l'annulation ou à l'appréciation de la légalité d'une telle décision ; que, d'autre part, le centre hospitalier d'Eygurande est un établissement privé et n'exerce, lorsque sont dispensés des soins psychiatriques, aucune prérogative de puissance publique, même lorsque ces soins concernent une personne hospitalisée à la demande d'un tiers ; qu'ainsi, en estimant que la demande de Mme D...-B... ne relevait pas, pour ce motif, de la compétence de la juridiction administrative, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...-B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'association de gestion du centre hospitalier du pays d'Eygurande ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D...-B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'association de gestion du centre hospitalier du pays d'Eygurande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D...-B... et à l'association de gestion du centre hospitalier du pays d'Eygurande.