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30/12/2013 | FRANCE | N°364660

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 364660


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de la direction des ressources humaines de la ville de Paris des 11 mars, 22 mai et 26 octobre 2009 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 22 janvier 2009 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du directeur général des services de la mairie du 18ème arrondissement des 11 mai et 22 septembre 2009 de mettre fin à so

n détachement de manière anticipée et l'arrêté du maire de Paris du 22 octobre 2009 m...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de la direction des ressources humaines de la ville de Paris des 11 mars, 22 mai et 26 octobre 2009 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 22 janvier 2009 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du directeur général des services de la mairie du 18ème arrondissement des 11 mai et 22 septembre 2009 de mettre fin à son détachement de manière anticipée et l'arrêté du maire de Paris du 22 octobre 2009 mettant fin à ses fonctions à compter du 31 octobre 2009 ;

- d'ordonner sa réintégration comme adjoint administratif ou, à défaut, comme agent administratif ;

- de désigner un expert aux fins de déterminer l'ensemble des préjudices corporels subis à la suite de l'accident du 22 janvier 2009 ;

- de condamner solidairement la ville de Paris et la mairie du 18ème arrondissement à lui verser une somme de 1 335 euros, en réparation du préjudice résultant de la modification de sa rémunération et de ses conditions de travail, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011 avec capitalisation des intérêts par année entière.

Par un jugement n° 1106027 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2012 et 7 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1106027 du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2013, la ville de Paris conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.B..., et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2. Cependant, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision et de le viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, à en tenir compte.

3. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris [j1]a adressé des observations écrites au tribunal administratif de Paris après la clôture de l'instruction, fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 30 août 2012. Ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 4 octobre 2012, avant l'audience publique du 9 octobre 2012. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, tirés du défaut de communication du mémoire enregistré le 4 octobre 2012 et de la dénaturation des pièces du dossier quant à la preuve de l'accident du 22 janvier 2009 et quant au motif réel de la décision de ne pas renouveler son détachement.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme globale de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de ces dispositions et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La ville de Paris versera une somme globale de 3 000 euros à M. B...au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364660
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 364660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : FOUSSARD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364660.20131230
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