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09/04/2014 | FRANCE | N°366077

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 09 avril 2014, 366077


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) lui a refusé un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation. Par un jugement n° 0805308 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT01374 du 14 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'appel de M.A..., a annulé le jugement du tribunal adminis

tratif de Nantes du 15 mars 2011 puis rejeté la demande qu'il avait présentée de...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) lui a refusé un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation. Par un jugement n° 0805308 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT01374 du 14 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'appel de M.A..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2011 puis rejeté la demande qu'il avait présentée devant ce tribunal.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février 2013, 15 mai 2013 et 15 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 11NT01374 de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 décembre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, la commune de l'Ile d'Yeu conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...et à Me Haas, avocat de la commune de l'IIe d'Yeu.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

1. Pour juger que la construction projetée constituait une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrivait pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présentait pas, non plus, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée notamment sur les " plans et les photos aériennes " produites par les parties. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que deux photographies avaient été produites, l'une par M.A..., et l'autre par la commune à l'appui de son second mémoire en défense présenté en première instance, lequel n'avait pas été communiqué à M. A...par le tribunal administratif de Nantes. Toutefois, d'une part, il ressort du jugement du 15 mars 2011 que le tribunal administratif avait visé ce mémoire. D'autre part, cette photographie, au demeurant ressemblante à celle produite par M. A...lui-même, était au nombre des pièces que la cour, destinataire du dossier de première instance relatif à ce litige, avait mises à la disposition des parties à l'instance d'appel. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir communiqué à M. A...l'une des pièces sur lesquelles elle a fondé son appréciation, la cour administrative d'appel aurait méconnu le principe du contradictoire, doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.

3. En estimant que le terrain d'assiette de la construction projetée était situé à l'extrémité de la localité de la Croix, caractérisée par une faible densité des constructions, et était partie intégrante d'un espace naturel qui n'était pas interrompu par trois constructions éparses, formant une urbanisation diffuse, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que la commune de l'Ile d'Yeu demande au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Ile d'Yeu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de l'Ile d'Yeu.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 366077
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 366077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : HAAS ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366077.20140409
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