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22/07/2015 | FRANCE | N°380464

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 22 juillet 2015, 380464


Vu la procédure suivante :

Le Port autonome de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'autoriser, d'une part, à faire évacuer le terrain situé 1, route du bassin n° 5 sur le port de Gennevilliers par la SCI Les Bureaux du Port et tous occupants de son chef, d'autre part, à procéder à la démolition en urgence du bâtiment construit par la SCI Les Bureaux du Port sur ce terrain. Par une ordonnance n° 1403547 du 2 mai 2014, le juge des référés d

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Vu la procédure suivante :

Le Port autonome de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'autoriser, d'une part, à faire évacuer le terrain situé 1, route du bassin n° 5 sur le port de Gennevilliers par la SCI Les Bureaux du Port et tous occupants de son chef, d'autre part, à procéder à la démolition en urgence du bâtiment construit par la SCI Les Bureaux du Port sur ce terrain. Par une ordonnance n° 1403547 du 2 mai 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la SCI Les Bureaux du Port, à la société SDR Pneu, à la société SR Maintenance ainsi qu'à tous les autres occupants d'évacuer sans délai la partie du domaine public du port de Gennevilliers situé 1, route du bassin n° 5 sur le port de Gennevilliers qu'ils occupent irrégulièrement, autorisant le Port autonome de Paris à procéder à défaut à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, puis rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit autorisé à procéder à la démolition en urgence, aux frais et risques de la SCI " les Bureaux du Port ", du bâtiment construit par celle-ci sur le terrain en litige comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et enfin rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 4 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Port autonome de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cette ordonnance en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'autoriser à démolir aux frais et risque de la SCI " les Bureaux du port " le bâtiment construit par celle-ci sur une parcelle appartenant au domaine public ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande initiale ;

3°) de mettre à la charge de la SCI les Bureaux du Port une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Le Port autonome de Paris ;

1. Considérant que le Port autonome de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner à la SCI Les Bureaux du Port et aux autres personnes qui occupent sans droit ni titre une partie du domaine public du port de Gennevilliers situé 1, route du bassin n° 5 de l'évacuer et, à défaut d'exécution, de l'autoriser à faire évacuer ce terrain, avec le concours de la force publique si nécessaire, d'autre part, de l'autoriser à procéder à la démolition en urgence du bâtiment construit sur ce domaine par la SCI Les Bureaux du Port aux frais et risques de celle-ci ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir fait droit à la demande du Port autonome de Paris requérant tendant à l'évacuation de la dépendance de son domaine public irrégulièrement occupée, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit autorisé à procéder à la démolition en urgence du bâtiment construit par la SCI Les Bureaux du Port sur ce terrain comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ainsi que le surplus de ses conclusions ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-3, L. 522-1, R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-11 du code du justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il statue en urgence à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision ; que s'il peut toutefois procéder à cette communication au cours de l'audience, la communication du moyen d'ordre public relevé d'office doit alors être mentionnée dans son ordonnance ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif, pour rejeter la demande du Port autonome tendant à ce qu'il soit autorisé à démolir un bâtiment édifié sur le domaine public ; qu'il ne ressort pas des mentions de la minute de l'ordonnance attaquée que ce moyen aurait été communiqué aux parties avant l'audience ou au cours de cette dernière ; que, par suite, le Port autonome de Paris est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entachée d'irrégularité et à demander pour ce motif l'annulation de son article 3 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;

6. Considérant que le Port autonome de Paris demande au juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions à être autorisé à procéder à la démolition du bâtiment édifié par la SCI Les Bureaux du Port sur son domaine public, au frais et risques de cette dernière ; que l'injonction ainsi demandée n'entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire et conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande, ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du Port autonome de Paris qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présenté par le Port autonome de Paris devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Port autonome de Paris, à la SCI Les Bureaux du Port, à la société SDR Pneu et à la société SR Maintenance.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380464
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 380464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380464.20150722
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