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11/07/2016 | FRANCE | N°381016

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 juillet 2016, 381016


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus de la commune de La Crau (Var) de lui communiquer divers documents relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune et d'enjoindre au maire de la commune de lui communiquer ces documents sous astreinte.

Par un jugement n° 1301669 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions en annulation du refus de communication relatives aux justificatifs de la da

te à laquelle tous les élus ont reçus les convocations pour les séances d...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus de la commune de La Crau (Var) de lui communiquer divers documents relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune et d'enjoindre au maire de la commune de lui communiquer ces documents sous astreinte.

Par un jugement n° 1301669 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions en annulation du refus de communication relatives aux justificatifs de la date à laquelle tous les élus ont reçus les convocations pour les séances du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011, du 31 mai 2012 et du 21décembre 2012 ;

- annulé les décisions du maire de la commune de La Crau en tant qu'elles refusent la communication à M. A...des justificatifs de publication dans des journaux des délibérations du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011 et du 31 mai 2012 ;

- enjoint au maire de la commune de La Crau de transmettre à M. A...les justificatifs de publication dans des journaux des délibérations du 26 mars 2009, du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011 et du 31 mai 2012 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A....

Par une ordonnance n° 14MA01972 du 6 juin 2014, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 mai 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la commune de La Crau.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 septembre 2014, 6 mai 2015 et 10 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Crau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant, d'une part, qu'il annule les décisions de refus de communication des justificatifs de publication des délibérations du conseil municipal en date des 3 juin 2010, 15 novembre 2011 et 31 mai 2012 et, d'autre part, qu'il enjoint au maire de la commune de transmettre à M. A...ces justificatifs ainsi que celui relatif à la séance du 26 mars 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de La Crau et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 21 décembre 2012, la commune de La Crau (Var) a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un courrier en date du 2 janvier 2013, M. A...a sollicité auprès de la mairie la communication de divers documents administratifs relatifs à l'élaboration de ce plan local d'urbanisme. Le 26 février 2013, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu, le 28 mars 2013, un avis favorable à la communication des documents demandés. Le 18 juin 2013, la commune de La Crau a communiqué une partie des documents sollicités par M.A.... Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Toulon aux fins d'obtenir l'intégralité des documents demandés. Par un jugement du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a fait droit partiellement aux demandes de M.A..., en annulant la décision de refus de communication relative aux justificatifs de publication des délibérations du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011 et du 31 mai 2012 et en enjoignant au maire de la commune de transmettre à M. A...les justificatifs de publication dans des journaux des délibérations du 26 mars 2009, du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011 et du 31 mai 2012 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de La Crau se pourvoit, dans cette mesure, contre ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsque, par suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, un requérant a formé un appel devant la cour administrative d'appel, que le président de celle-ci a transmis son recours au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et que le requérant a été invité à faire régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en application des articles R. 612-1 et R. 821-3 du même code, le délai de deux mois à l'issue duquel le requérant n'est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte court à compter de la réception par celui-ci de cette demande de régularisation.

3. Le jugement du 6 mars 2014, rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Toulon, a été notifié à la commune de La Crau le 11 mars 2014 avec l'indication erronée d'une voie de recours devant la cour administrative d'appel de Marseille. A l'appui de son appel du 5 mai 2014 contre ce jugement, la commune n'a invoqué que des moyens contestant le bien-fondé du jugement. Le 1er juillet 2014, après que la cour administrative d'appel a transmis le dossier au Conseil d'Etat, la commune a été invitée à faire régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce qu'elle a fait le 10 juillet 2014. Le mémoire complémentaire dans lequel la commune a invoqué, devant le Conseil d'Etat, d'une part, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal a statué " ultra petita " en statuant sur des demandes auxquelles M. A...avait renoncées et, d'autre part, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'injonction relative à la communication des justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009, a été enregistré le 26 septembre 2014, soit plus de deux mois après la réception de la demande de régularisation. Ces moyens, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens que la commune avait invoqués dans les délais, sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les justificatifs de publication des délibérations du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011 et du 31 mai 2012 :

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les justificatifs de publication dans des journaux locaux des délibérations du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011 et du 31 mai 2012 ont été communiqués en annexe du mémoire produit par la commune de La Crau le 12 novembre 2013. Le tribunal administratif de Toulon a donc entaché son jugement d'erreur de droit en ne relevant pas que le litige avait perdu, dans cette mesure, son objet. Il suit de là que la commune de La Crau est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de refus de communication relative aux justificatifs de publication des délibérations du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011 et du 31 mai 2012.

En ce qui concerne les justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009 :

5. Le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer les justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009. Il a donc entaché son jugement d'erreur de droit en enjoignant, dans l'article 3 de son dispositif, au maire de la commune de La Crau de transmettre à M. A...les justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009. Il suit de là que la commune de La Crau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a prononcé cette injonction.

6. M.A..., qui n'a pas introduit, dans le délai de recours, de pourvoi contre le jugement du 6 mars 2014 du tribunal administratif de Toulon, se pourvoit, à titre incident, contre ce jugement en tant qu'il a déclaré irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, la demande de communication des justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009. Ces conclusions, qui ne soulèvent pas un litige distinct de celui soulevé par le pourvoi de la commune de La Crau, sont recevables. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier du mémoire présenté par M. A...en première instance, que la demande qu'il a présentée à la commission d'accès aux documents administratifs doit être regardée comme portant nécessairement sur les justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009. Il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer les justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009.

7. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 6 mars 2014 doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision de refus de communication relative aux justificatifs de publication des délibérations du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011 et du 31 mai 2012, rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer les justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009 et enjoint au maire de la commune de La Crau de transmettre à M. A...ces justificatifs.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la mesure précisée ci-dessus.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente décision, les justificatifs de publication dans des journaux locaux des délibérations du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011 et du 31 mai 2012 ont été communiqués en annexe du mémoire produit par la commune de La Crau le 12 novembre 2013. Il suit de là que les conclusions en annulation de la requête relative à ces documents ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ni d'ordonner aucune mesure d'exécution.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente décision, les conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer les justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009 sont recevables. Il s'agit de documents administratifs. Dès lors que rien ne fait obstacle à leur communication, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision de refus qui a été opposée à sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune de La Crau de transmettre à M. A...les justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.

En ce qui concerne les justificatifs des dates auxquelles les convocations des élus à la séance du 26 mars 2009 et du 3 juin 2010 ont été envoyées et reçues par ceux-ci et les justificatifs des dates auxquelles tous les élus ont reçu les convocations pour les séances du 15 novembre 2011, 31 mai 2012 et 21 décembre 2012 :

11. Les conclusions du pourvoi incident de M. A...dirigées contre le jugement du 6 mars 2014 en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer les justificatifs des dates auxquelles les convocations des élus à la séance du 26 mars 2009 et du 3 juin 2010 ont été envoyées et reçues par ceux-ci et les justificatifs des dates auxquelles tous les élus ont reçu les convocations pour les séances du 15 novembre 2011, 31 mai 2012 et 21 décembre 2012 soulèvent un litige distinct de celui soulevé par le pourvoi de la commune de La Crau. Elles sont donc irrecevables.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et de la commune de La Crau les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 6 mars 2014 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de refus de communication relative aux justificatifs de publication des délibérations du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011 et du 31 mai 2012, rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer les justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009 et enjoint au maire de la commune de La Crau de transmettre à M. A...ces justificatifs.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation, présentées devant le tribunal administratif de Toulon par M.A..., portant sur le refus de communication des justificatifs de publication dans des journaux des délibérations du 3 juin 2010, du 15 novembre 2011 et du 31 mai 2012.

Article 3 : Le refus de communiquer les justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune de La Crau de transmettre à M. A...les justificatifs de publication de la délibération du 26 mars 2009, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi incident est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de M. A...et de la commune de La Crau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Crau et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 381016
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - POURVOI INCIDENT - CONDITION DE RECEVABILITÉ - ABSENCE DE LITIGE DISTINCT DE CELUI SOULEVÉ PAR LE POURVOI PRINCIPAL - NOTION DE LITIGE DISTINCT.

26-06-01-04 Requérant contestant le refus de lui communiquer divers documents administratifs. Tribunal administratif ayant annulé ce refus en tant seulement qu'il porte sur certains des documents demandés et ayant enjoint à l'administration de communiquer ces seuls documents. Pourvoi de l'administration contre le jugement en tant qu'il lui est défavorable. Les conclusions du pourvoi incident du requérant dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer d'autres documents que ceux que le tribunal a enjoint de communiquer soulèvent un litige distinct de celui soulevé par le pourvoi de l'administration. Elles sont donc irrecevables.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - POURVOI INCIDENT - CONDITION DE RECEVABILITÉ - ABSENCE DE LITIGE DISTINCT DE CELUI SOULEVÉ PAR LE POURVOI PRINCIPAL - NOTION DE LITIGE DISTINCT EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

54-08-02-004-01 Requérant contestant le refus de lui communiquer divers documents administratifs. Tribunal administratif ayant annulé ce refus en tant seulement qu'il porte sur certains des documents demandés et ayant enjoint à l'administration de communiquer ces seuls documents. Pourvoi de l'administration contre le jugement en tant qu'il lui est défavorable. Les conclusions du pourvoi incident du requérant dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer d'autres documents que ceux que le tribunal a enjoint de communiquer soulèvent un litige distinct de celui soulevé par le pourvoi de l'administration. Elles sont donc irrecevables.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2016, n° 381016
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381016.20160711
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