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15/12/2016 | FRANCE | N°390930

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 décembre 2016, 390930


Vu la procédure suivante :

M. A...AC..., M. Z...C..., M. B...-AF...Q..., M. M...AD..., M. N... R..., M. L...J..., M. X...O..., M. B...-AF...I..., M. D...T..., M. AA...Q..., M. F...Y..., M. U...K..., M. H...V..., M. S...AB..., M. D...G..., Mme E...W...et M. B...AE...ont demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler, d'une part, la décision du 21 mai 2013 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe a refusé d'organiser de nouvelles élections des représentants du personnel à la commission paritaire r

égionale en les prenant en compte dans les effectifs de la chamb...

Vu la procédure suivante :

M. A...AC..., M. Z...C..., M. B...-AF...Q..., M. M...AD..., M. N... R..., M. L...J..., M. X...O..., M. B...-AF...I..., M. D...T..., M. AA...Q..., M. F...Y..., M. U...K..., M. H...V..., M. S...AB..., M. D...G..., Mme E...W...et M. B...AE...ont demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler, d'une part, la décision du 21 mai 2013 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe a refusé d'organiser de nouvelles élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale en les prenant en compte dans les effectifs de la chambre en tant qu'électeurs et éligibles et, d'autre part, les opérations du 19 mars 2013 ayant pour objet l'élection des membres de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe. Par un jugement n° 1300273 du 2 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 14BX02659 du 10 mars 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. AC...et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 14 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AC...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région des îles Guadeloupe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code du commerce ;

- le code du travail ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. AC...et autres et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et de la société Aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des opérations électorales se sont déroulées le 19 mars 2013 en vue de l'élection des membres de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie régionale des îles de la Guadeloupe, dont les résultats ont été proclamés le 23 mars 2013 par le directeur général de cet établissement public. Par lettre du 24 mars 2013, M. AC...et d'autres agents de droit public affectés au service industriel et commercial aéroportuaire de la chambre de commerce et d'industrie ont demandé au directeur général, au motif qu'ils avaient été exclus du corps électoral et des personnes éligibles à la commission paritaire régionale, l'annulation de ces élections et l'organisation de nouvelles élections les incluant sur les listes électorales en tant qu'électeurs et agents susceptibles de présenter leur candidature à cette commission. Par une décision du 21 mai 2013, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie a rejeté leur demande. M. AC...et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 2 juin 2014 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des opérations électorales du 19 mars 2013 et la décision du 21 mai 2013.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes du III de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services : " Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013. Des commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie de région sont instituées dans les conditions prévues par la commission paritaire nationale, au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1er janvier 2013 (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'elles instituent, en lieu et place des commissions paritaires locales, des commissions paritaires régionales pour chaque chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région.

3. La décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale modifiant le statut du personnel administratif des CCI prévoit, par son article 6.2.1, que l'ensemble des personnels des services industriels et commerciaux gérés par les CCI sont exclus du calcul des effectifs des agents électeurs et éligibles aux commissions paritaires régionales. En vertu du protocole d'accord électoral national constituant l'annexe 3 de la décision de la commission paritaire nationale du 19 décembre 2012, cette règle s'applique aussi bien au personnel de droit privé qu'aux agents publics statutaires affectés au sein des services industriels et commerciaux qui relèvent, les uns comme les autres, des dispositions applicables aux institutions représentatives du personnel de droit privé. L'accord relatif à l'application du statut aux agents publics et aux agents de droit privé des services industriels et commerciaux bénéficiant du statut par extension, qui constitue l'annexe 7 de la même décision de la commission paritaire nationale, précise que les agents de droit public des services industriels et commerciaux qui remplissent les conditions fixées par le code du travail sont électeurs et éligibles aux instances représentatives du personnel mises en place au sein des services industriels et commerciaux, lesquelles sont substituées aux instances représentatives du personnel prévues par le statut du personnel administratif des compagnies consulaires.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 et de l'article 10 de la loi du 23 juillet 2010 que la commission paritaire nationale a été habilitée par le législateur à adopter le statut des CCI et à prévoir les conditions d'institution des commissions paritaires régionales. Ainsi, le moyen tiré de ce que la commission paritaire nationale n'était pas compétente pour exclure les agents publics affectés aux services industriels et commerciaux du corps électoral de la commission régionale paritaire doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ".

6. Il ressort du protocole d'accord électoral national et de l'accord relatif à l'application du statut aux agents publics et aux agents de droit privé des services industriels et commerciaux bénéficiant du statut par extension, qui constituent respectivement les annexes 3 et 7 susmentionnées de la décision de la commission paritaire nationale du 19 décembre 2012, que les agents de droit public affectés au sein des services industriels et commerciaux participent à l'élection des institutions représentatives du personnel de droit privé mises en place au sein de ces services. Au surplus, il est prévu que lorsqu'un ou plusieurs agents publics statutaires travaillent au sein d'un service industriel et commercial ou lorsqu'il existe des agents de droit privé bénéficiant du statut du personnel administratif des compagnies consulaires, il est institué, par le comité d'entreprise ou la délégation unique du personnel, une commission présidée par un membre de l'instance représentative du personnel composée d'agents publics statutaires ou d'agents de droit privé bénéficiant du statut, chargée d'examiner toute question relative à l'application du statut. Ce dispositif permettant une représentation effective aux agents de droit public affectés au sein des services industriels et commerciaux, il était loisible à la commission paritaire nationale de prévoir leur rattachement aux instances représentatives du personnel de droit privé. En relevant que les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 n'imposaient pas à la commission paritaire nationale de donner à ces agents le choix de participer, à leur convenance, soit aux élections de la commission paritaire régionale, soit à celles de la délégation unique du personnel, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas donc commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. AC...et autres doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CCI de région des îles de Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. AC...et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...AC..., premier requérant dénommé, et à la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître P...Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390930
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2016, n° 390930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : HAAS ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390930.20161215
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