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22/09/2017 | FRANCE | N°404068

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22 septembre 2017, 404068


Vu la procédure suivante :

Le gouvernement de la Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. C... B..., gérant de la société à responsabilité limitée Libb 2, et M. D...A..., directeur de l'entreprise Jean-Luc A..., et a demandé à ce tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal dressé le 12 décembre 2013 constituaient la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 de l'assemblée territoriale du 12 février 2004, de condamner ces

prévenus à lui verser l'amende prévue à cet effet et la somme de 21 millions de f...

Vu la procédure suivante :

Le gouvernement de la Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. C... B..., gérant de la société à responsabilité limitée Libb 2, et M. D...A..., directeur de l'entreprise Jean-Luc A..., et a demandé à ce tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal dressé le 12 décembre 2013 constituaient la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 de l'assemblée territoriale du 12 février 2004, de condamner ces prévenus à lui verser l'amende prévue à cet effet et la somme de 21 millions de francs CFP en réparation du dommage, de prendre en charge les entiers dépens et de lui verser la somme de 20 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400066 du 27 août 2014, ce tribunal a condamné ces prévenus au paiement solidaire au gouvernement de la Polynésie française d'une amende de 150 000 francs CFP et d'une somme de 21 millions de francs CFP à raison des frais de remise en l'état du domaine public maritime.

Par un arrêt nos 14PA04696, 14PA05106 du 4 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et condamné la société Libb 2 au versement des mêmes sommes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2016 et 3 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Libb 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Polynésie française la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française n° 68-136 du 12 décembre 1968 et n° 2004-34 du 12 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société Libb 2 et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la présidence de la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le gouvernement de la Polynésie française a déféré comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. B... et M.A..., respectivement gérant de la société Libb 2 et directeur de l'entreprise Jean-LucA..., auxquels il était reproché d'avoir réalisé des travaux d'extraction de matériaux coralliens sur le domaine public maritime, consistant dans le dragage d'un bassin d'une superficie estimée à 2 100 m² pour un volume estimé à 6 300 m3, au droit de la terre " Tevaitapuhuaraau ", cadastrée section CA n° 8, au PK 15,8 sur le territoire de la commune associée de Faanui à Bora Bora, sans autorisation administrative. Par un jugement du 27 août 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la société Libb 2 et l'entreprise Jean-Luc A...à payer solidairement au gouvernement de la Polynésie française une amende de 150 000 francs CFP au titre de l'action publique et à lui verser la somme de 21 000 000 francs CFP correspondant au montant des frais de la remise en état du domaine public maritime au titre de l'action domaniale. La société Libb 2 se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française pour irrégularité puis, évoquant l'affaire, a condamné la seule société Libb 2 au versement des mêmes sommes.

2. Aux termes de R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. (...) ". Aux termes de l'article R. 711-2 de ce code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ".

3. Il ressort de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris que la société Libb 2 a interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 27 août 2014 par deux requêtes distinctes, produites par deux conseils distincts, Me E...et MeF..., et respectivement enregistrées au greffe de la cour sous les nos 14PA04696 et 14PA05106. Par lettre du 21 janvier 2015, M. B..., gérant de la société Libb 2, a désigné Me F...en réponse au courrier du greffe de la cour lui demandant lequel des deux conseils devait être tenu par elle comme mandataire unique de la société. Toutefois, sous le n°s 14PA04696, la cour a ignoré cette désignation et adressé communication du premier mémoire en défense de la Polynésie française ainsi que de l'avis d'audience à Me E..., sans que la société Libb 2 ni Me F...n'en aient eu connaissance. Ainsi, la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ainsi que les articles R. 431-1, R. 611-1 et R. 711-2 du code de justice administrative. Son arrêt doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Libb 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de cette société, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Libb 2 ainsi que les conclusions du gouvernement de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Libb 2, au gouvernement de la Polynésie française, à la société Jean-Luc A...et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 404068
Date de la décision : 22/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2017, n° 404068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : BALAT ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404068.20170922
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