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20/11/2017 | FRANCE | N°405327

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 20 novembre 2017, 405327


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...et Geneviève B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir le permis d'aménager délivré le 12 novembre 2012 par le maire de Saint-Pons à la société OPIM pour la réalisation d'un lotissement au lieu-dit Les Cordeils. Par un jugement n° 1302223 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 14MA04932 du 22 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société OPIM contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 nov...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...et Geneviève B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir le permis d'aménager délivré le 12 novembre 2012 par le maire de Saint-Pons à la société OPIM pour la réalisation d'un lotissement au lieu-dit Les Cordeils. Par un jugement n° 1302223 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 14MA04932 du 22 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société OPIM contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2016 et 23 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société OPIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Opim et à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A...B....

1. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors applicable relatif aux principes d'aménagement et de protection en zone de montagne : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) " ;

2. Considérant que pour juger que le projet méconnaissait l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, la cour a relevé que " si, dans ce secteur marqué par une vaste étendue à caractère naturel et agricole et une implantation dispersée des constructions existantes, six d'entre elles se situent à environ deux cent cinquante mètres de distance et non quarante mètres, comme il est soutenu, au sud ouest de la parcelle d'assiette du projet, de l'autre côté de la voie départementale, une telle distance et une telle configuration des lieux ne permettent pas de caractériser un groupe de constructions d'habitation dans lequel s'insérerait le projet en litige " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les six constructions en cause, prises en compte afin de déterminer si l'urbanisation existante dans laquelle le projet entend s'insérer a le caractère d'un groupe d'habitations existant au sens des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, sont situées à quelques dizaines de mètres seulement de la parcelle d'assiette du projet ainsi que de trois autres constructions situées sur des parcelles contiguës à cette dernière, et non à une distance d'environ deux cent cinquante mètres comme cela a été relevé par la cour ; qu'en se fondant sur cette dernière distance pour estimer que le projet n'était pas en continuité avec un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que la société OPIM est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société OPIM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 000 euros à verser à la société OPIM au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. et Mme B...verseront à la société OPIM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société OPIM et à M. et Mme A...et GenevièveB.... Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pons.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 405327
Date de la décision : 20/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2017, n° 405327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405327.20171120
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