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28/12/2018 | FRANCE | N°419464

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2018, 419464


Vu la procédure suivante :

L'association Signes Environnement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, en application de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Braja Vesigne à exploiter une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers, sur le territoire de la commune de Signes. Par une ordonnance n° 1800555 du 15 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a

fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complém...

Vu la procédure suivante :

L'association Signes Environnement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, en application de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Braja Vesigne à exploiter une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers, sur le territoire de la commune de Signes. Par une ordonnance n° 1800555 du 15 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 et 11 avril et 15 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Braja Vesigne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par l'association Signes Environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'association Signes Environnement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Braja Vesigne et à Me Balat, avocat de l'association Signes Environnement.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'association Signes Environnement a demandé, en application de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Braja Vesigne à exploiter sur le territoire de la commune de Signes au lieu-dit " Croquefigue ", une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers. Par une ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 554-12 du code de justice administrative : " La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement ", le premier aliéna de ce dernier disposant que : " le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ".

3. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Signes définit la zone NE1 comme une " zone de protection de richesses économiques réservées à l'exploitation de carrières ". L'article NE1-2 du même règlement précise que sont autorisées, dans le secteur NE1b, notamment, " les installations destinées à la transformation des granulats ".

4. Pour faire droit à la demande de suspension, le juge des référés a jugé que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'installation autorisée avec les dispositions de l'article NE1b du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Signes était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, au motif que ces dispositions autorisent les installations classées à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation du gisement. Il a ainsi commis une erreur de droit dès lors que le règlement du secteur NE1b dans lequel se trouve l'installation en cause autorise également les installations destinées à la transformation des granulats, comme les installations d'enrobage faisant l'objet de l'autorisation d'exploiter litigieuse. Par suite, la société Braja Vesigne est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'installation autorisée avec les dispositions de l'article NE1b du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Signes n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Si l'association Signes Environnement soulève également, à l'appui de sa demande de suspension, des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'incompatibilité de l'arrêté attaqué avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs fixés par la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi qu'avec la charte du parc naturel de la Sainte-Baume et l'autorisation d'exploiter la carrière de Croquefigue, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-28 du code de l'environnement et de l'insuffisance de l'étude d'impact, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2016.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet du Var et la société Braja Vesigne, l'association Signes Environnement n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du 27 septembre 2016 sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Braja Vesigne qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Signes Environnement la somme de 2 500 euros à verser à la société Braja Vesigne au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association Signes Environnement devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : L'association Signes Environnement versera une somme de 2 500 euros à la société Braja Vesigne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Braja Vesigne, à l'association Signes Environnement et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 419464
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 419464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419464.20181228
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