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30/06/2023 | FRANCE | N°450481

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 juin 2023, 450481


Vu la procédure suivante :

L'association Tournai-Villedieu-Environnement, Mme E... H..., Mme K... J..., Mme G... F..., M. C... D..., M. B... I... et Mme L... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé la SAS Orbello Granulats Normandie à exploiter une carrière et ses installations connexes au lieu-dit " La Garenne de Villedieu " sur le territoire des communes de Tournai-sur-Dives et de Villedieu-lès-Bailleul et, d'autre part, l'arrêté complémentaire du préf

et de l'Orne du 18 juin 2018 et, à titre subsidiaire, de renvoyer a...

Vu la procédure suivante :

L'association Tournai-Villedieu-Environnement, Mme E... H..., Mme K... J..., Mme G... F..., M. C... D..., M. B... I... et Mme L... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé la SAS Orbello Granulats Normandie à exploiter une carrière et ses installations connexes au lieu-dit " La Garenne de Villedieu " sur le territoire des communes de Tournai-sur-Dives et de Villedieu-lès-Bailleul et, d'autre part, l'arrêté complémentaire du préfet de l'Orne du 18 juin 2018 et, à titre subsidiaire, de renvoyer au préfet le soin de fixer des prescriptions complémentaires. La commune de Tournai-sur-Dive et la Fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique sont intervenues dans l'instance. Par un jugement n° 1801766 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen, après avoir admis la seule intervention de la commune de Tournai-sur-Dive, a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20NT00288 du 8 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu'il rejette la demande de l'association Tournai Villedieu Environnement, et sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Orne des 4 avril 2018 et 18 juin 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois fixé pour la régularisation de l'autorisation par la réalisation d'un nouvel état de pollution des sols.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, des observations complémentaires et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2021, les 1er février et 29 septembre 2022, les 10 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Orbello Granulats Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code minier ;

- l'arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Tournai-Villedieu Environnement et autres et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Orbello Granulats Normandie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 avril 2018, le préfet de l'Orne a autorisé la société Orbello Granulats Normandie à étendre, pour une durée de trente ans, la superficie de la carrière existante de 9,6 ha à 58,4 ha dont 14 ha d'extension des extractions sur un gisement de calcaire, à approfondir de quinze mètres les extractions sur le gisement de grès, à remplacer les installations de traitement des matériaux et à porter la production maximale de 250 000 à 500 000 tonnes. Par un arrêté complémentaire du 18 juin 2018, le préfet a ensuite défini les prescriptions relatives aux vibrations liées aux tirs de mine ainsi qu'à la voirie. Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association Tournai-Villedieu-Environnement tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le désistement de la commune de Tournai-sur Dives :

2. Le désistement de la commune de Tournai-sur-Dive est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le non-lieu opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :

3. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

4. Par un premier arrêt du 8 janvier 2021, contre lequel les requérants se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu'il rejette leur demande, et sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Orne des 4 avril 2018 et 18 juin 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois fixé pour la régularisation, par la réalisation d'un nouvel état de pollution des sols et sa mise en ligne de manière à assurer une information suffisante du public, du vice tenant à l'insuffisance de l'étude de danger.

5. Par un second arrêt du 18 janvier 2022, la cour, ayant constaté que l'arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 30 juin 2021 modifiant l'arrêté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018 a régularisé le vice de procédure qu'elle avait retenu au point 19 de son premier arrêt, a rejeté l'ensemble des conclusions dont elle était saisie par l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres.

6. Les requérants ne s'étant pas pourvus en cassation contre le second arrêt, du 18 janvier 2022, rejetant l'ensemble de leurs conclusions d'appel, il est devenu définitif. Les conclusions du présent pourvoi, dirigées contre l'arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2021, sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société Orbello Granulats Normandie la somme que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit aux conclusions de la société Orbello Granulats Normandie tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Tournai-Villedieu Environnement et autres une somme au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Tournai-sur-Dive.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 janvier 2021.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres et par la société Orbello Granulats Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente décision sera notifiée à l'association Tournai-Villedieu environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Tournai-sur-Dive, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Orbello Granulats Normandie.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mai 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 450481
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - DIVERS RÉGIMES PROTECTEURS DE L`ENVIRONNEMENT - AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – POURVOI DIRIGÉ CONTRE UN PREMIER ARRÊT PRONONÇANT UN SURSIS À STATUER EN VUE DE LA RÉGULARISATION D’UN VICE (2° DU I DE L’ART - L - 181-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) – SECOND ARRÊT DEVENANT DÉFINITIF – CONSÉQUENCE – NON-LIEU EN CASSATION.

44-05 Les conclusions d’un pourvoi dirigées contre un premier arrêt prononçant un sursis à statuer en vue d’une régularisation sur les conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, deviennent sans objet lorsque le second arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, devient définitif.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - POURVOI DIRIGÉ CONTRE UN ARRÊT AVANT-DIRE DROIT PRONONÇANT UN SURSIS À STATUER EN VUE DE LA RÉGULARISATION D’UN VICE AFFECTANT UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (2° DU I DE L’ART - L - 181-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) – SECOND ARRÊT DEVENANT DÉFINITIF.

54-05-05-02-05 Les conclusions d’un pourvoi dirigées contre un premier arrêt prononçant un sursis à statuer en vue d’une régularisation sur les conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, deviennent sans objet lorsque le second arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, devient définitif.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POURVOI DIRIGÉ CONTRE UN PREMIER ARRÊT PRONONÇANT UN SURSIS À STATUER EN VUE DE LA RÉGULARISATION D’UN VICE AFFECTANT UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (2° DU I DE L’ART - L - 181-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) – SECOND ARRÊT DEVENANT DÉFINITIF – CONSÉQUENCE – NON-LIEU.

54-08-02 Les conclusions d’un pourvoi dirigées contre un premier arrêt prononçant un sursis à statuer en vue d’une régularisation sur les conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, deviennent sans objet lorsque le second arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, devient définitif.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 450481
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Hot
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:450481.20230630
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