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10/07/2023 | FRANCE | N°465654

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 465654


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 465654, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet, 13 et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2022 de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour pr

venir les dommages aux troupeaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 465654, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet, 13 et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2022 de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 466825, par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 août et 8 novembre 2022 et 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Sea Shepherd demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2022 de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de mettre en œuvre des mesures permettant de garantir la préservation de l'espèce dans un état de conservation favorable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1976 ;

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêt C-674/17 du 10 octobre 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association One Voice ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2023, présentée par l'association One Voice ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de l'association One Voice et de l'association Sea Shepherd sont dirigées contre le même arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. D'une part, l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive " Habitats ", prévoit que : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : (...) b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (...) ". L'ours brun (Ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l'annexe IV de la directive. L'article 16 de la même directive énonce toutefois que : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des article 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : (...) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de l'article 12 de la directive " Habitats " : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...) d'espèces animales non domestiques (...) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (...) la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) ". Aux termes du I de l'article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l'article 16 de la même directive : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (...) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent (...) ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage (...) et à d'autres formes de propriété ".

4. Enfin, pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 du même code est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise que : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (...) ". Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature " (...) / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ".

5. Faisant suite à trois arrêtés pris à titre expérimental en 2019, 2020 et 2021, l'arrêté du 20 juin 2022 attaqué, pris sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a pour objet de fixer, à titre désormais permanent, les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques. Son article 2 autorise le recours à des moyens d'effarouchement selon deux modalités, l'effarouchement simple, par des moyens sonores, olfactifs ou lumineux, et l'effarouchement renforcé, au moyen de tirs non létaux. Dans les deux modalités, l'usage de la dérogation est conditionné à la mise en œuvre effective et proportionnée de moyens de protection du troupeau tels que définis par les plans de développement ruraux ou de mesures reconnues équivalentes, sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé. L'article 3 de l'arrêté fixe les conditions de mise en œuvre de l'effarouchement simple. Ainsi, un éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer une demande de dérogation qui doit être justifiée, aux termes du I de cet article, par la survenance d'au moins une attaque sur l'estive lors de l'année précédente, ou d'au moins quatre attaques cumulées au cours des deux années précédentes ou de plus de dix attaques par an en moyenne lors des trois saisons d'estive précédentes. Le déclenchement des opérations d'effarouchement n'est possible, aux termes du II de cet article qu'en présence d'indices de la présence récente de l'ours brun à proximité du troupeau. La mise en œuvre de l'effarouchement simple est, par ailleurs, conditionnée, aux termes du III de l'article, à une information préalable par les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) en direction des personnes en charge de cette mise en œuvre. Un compte rendu annuel de réalisation doit être adressé au préfet par le bénéficiaire de la dérogation. L'article 4 de l'arrêté précise, enfin, les modalités de mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, lequel est subordonné, aux termes de son I, à la mise en place de l'effarouchement simple et à la survenance, malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement simple, d'une deuxième attaque en moins d'un mois. Sur les estives ayant subi au moins quatre attaques sur les deux dernières années, l'effarouchement renforcé peut être mis en œuvre dès la première attaque imputable à l'ours survenue malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement simple lors de l'estive en cours. Sur les estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d'estive précédentes, l'effarouchement renforcé peut être mis en œuvre en cas de nouvelle attaque malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement simple durant les douze mois précédents. La dérogation est délivrée aux termes du II de l'article pour une durée maximale de huit mois ne pouvant s'étendre au-delà de la saison d'estive en cours, et peut être suspendue si le compte-rendu d'une opération d'effarouchement n'est pas adressé ou si les conditions de dérogation ne sont plus réunies. Les opérations d'effarouchement renforcé sont, aux termes du III de l'article, mises en œuvre autour d'un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu'il est exposé à la prédation d'un ours repéré à sa proximité immédiate. Elles sont réalisées de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales, par l'éleveur ou le berger ou par des lieutenants de louveterie ou par des chasseurs ou des agents de l'OFB, constituant un binôme, depuis un ou plusieurs postes fixes, une personne éclairant l'ours et validant la possibilité de tir et une autre manipulant l'arme. Les tirs de munition à double détonation sont effectués en veillant à ce que les opérations demeurent entre le troupeau ou le poste fixe et la zone estimée de présence de l'ours, et en maintenant un angle d'au moins 45° par rapport au sol. Les tirs sont réalisés seulement tant que le prédateur persiste dans un comportement intentionnel de prédation, et prennent en compte le risque incendie. Toutes les personnes effectuant les tirs doivent être titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours et, s'agissant des personnes autres que les agents de l'OFB, doivent avoir suivi une formation préalable à la fois théorique et pratique. Elles ont en outre interdiction d'être en possession de munitions létales au moment de l'opération. L'article 5 de l'arrêté interdit toute mesure d'effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées et prévoit que les mesures d'effarouchement simple en ce cœur doivent faire l'objet d'une autorisation du directeur du parc.

6. Il ressort des pièces des dossiers que l'ours brun ne vit plus en France que dans le massif des Pyrénées. Alors que l'effectif de l'espèce en France comptait encore environ 150 individus au début du XXème siècle, la population ursine a ensuite connu un fort déclin, pour ne plus compter que 7 ou 8 individus dans les années 1980. Un régime de protection a été institué en 1981 et des réintroductions effectuées à compter de 1996 permettant une amélioration progressive de la situation de l'espèce. Il ressort ainsi des éléments produits au dossier que l'effectif minimal retenu (EMR) pour l'année 2020 était de 68 spécimens, contre 58 spécimens l'année précédente, conduisant à un taux d'accroissement moyen annuel de la population ursine de l'ordre de 11,4 % entre 2006 et 2020. L'effectif estimé pour l'année 2022 est de 70 spécimens. Par ailleurs, l'aire de présence de l'espèce est passée de 3 800 km2 en 2015 à 10 400 km2 en 2019. Toutefois, malgré cet accroissement de la population d'ours et l'extension de son aire de répartition, les effectifs demeurent encore inférieurs à la valeur de référence jugée nécessaire pour assurer la survie de l'espèce, estimée à un peu plus d'une centaine d'individus matures par un rapport d'évaluation établi le 26 septembre 2013 par le Muséum national d'histoire naturelle à la demande du Gouvernement, de sorte que l'état de conservation de l'espèce ne peut, à la date de l'arrêté attaqué, être regardé comme ayant retrouvé un caractère favorable au sens de l'article R. 161-3 du code de l'environnement, qui transpose l'article 1er de la directive du 21 mai 1992 précitée.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que préalablement à son adoption, l'arrêté attaqué a été soumis à la participation du public par voie électronique, entre le 27 avril et le 19 mai 2022, en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Contrairement à ce que soutient l'association One Voice, la note de présentation du projet accompagnant le projet d'arrêté expose clairement son contexte et son objet. Par ailleurs, étaient notamment joints à cette note de présentation tant l'avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) du 15 mars 2022, qui expose longuement quelles seraient, selon lui, les incidences négatives du dispositif prévu, que le bilan global des expérimentations menées en 2019, 2020 et 2021 et le bilan de l'effarouchement pour l'année 2021. Par suite, eu égard aux conditions dans lesquelles a été mise en œuvre la participation du public, sa sincérité ne saurait être regardée comme ayant été affectée. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, si l'avis du CNPN rendu le 15 mars 2022 était défavorable au projet de texte qui lui a été soumis, il résulte des articles L. 134-2, R. 134-20 et R. 411-13 du code de l'environnement, que ces dispositions imposent simplement un avis simple. Par suite cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

9. Enfin, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté s'agissant d'un acte réglementaire qui n'est pas soumis à une obligation de motivation.

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de l'article 6 de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe :

S'agissant de la méconnaissance de la condition relative à l'objectif de prévenir des dommages importants à l'élevage :

10. Si l'association requérante soutient que les pertes occasionnées par l'ours ne représenteraient qu'une faible proportion de l'ensemble des pertes accidentelles annuelles constatées dans les estives concernées par la présence de l'ours, cette seule circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ses dispositions ne permettent, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, le recours à des mesures d'effarouchement, simple ou renforcé, que dans le cas où le troupeau concerné a déjà subi des dommages caractérisés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait la condition relative à l'existence de dommages importants à l'élevage posée à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de la condition relative à l'absence d'autre solution satisfaisante :

11. Si l'objectif tenant à la prévention des dommages importants à l'élevage est au nombre des motifs qui peuvent justifier, aux termes des dispositions législatives citées ci-dessus, une dérogation à l'interdiction de perturbation intentionnelle des conditions de vie d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, et dont l'état de conservation est défavorable, de telles mesures dérogatoires ne sauraient par ailleurs être légalement adoptées que si elles ne portent pas atteinte au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne compromettent pas l'amélioration de l'état de l'espèce.

12. D'une part, si les requérantes soutiennent que les mesures d'effarouchement sont inefficaces, il ressort des pièces du dossier que ces mesures, mises en œuvre à titre expérimental entre 2019 et 2021 sur le fondement des données scientifiques disponibles, ont permis, dans la majorité des cas, la mise en fuite des individus concernés et la réduction du nombre d'attaques dans les estives concernées, sans que les requérantes n'apportent par ailleurs d'éléments de nature à démontrer que d'autres mesures auraient une efficacité supérieure à celles résultant de l'arrêté attaqué.

13. D'autre part, l'arrêté attaqué prévoit, en son article 2, que la délivrance des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans les plans de développement ruraux ou à la mise en œuvre effective, attestée par la direction départementale compétente, de mesures reconnues équivalentes, sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé. Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre des mesures d'effarouchement revêt un caractère subsidiaire, et est subordonnée à l'existence de mesures effectives et proportionnées de protection du troupeau, prévues par l'arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ou de mesures effectives et reconnues équivalentes par la direction départementale des territoires et de la mer. Si les associations requérantes soutiennent que la combinaison du gardiennage par les bergers, du regroupement nocturne des troupeaux et de la présence de chiens de protection, notamment préconisée par le CNPN, constitue une autre solution satisfaisante, il ne résulte pas des pièces du dossier, au vu des éléments produits, que la mise en œuvre de telles mesures présenterait des résultats équivalents à ceux de l'effarouchement.

14. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement faute pour le ministre d'établir qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante à la mise en place de mesures d'effarouchement doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de la condition relative au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l'espèce dans son aire de répartition naturelle :

15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan tiré de l'expérimentation menée en 2019, 2020 et 2021, qu'en l'état des connaissances disponibles, les mesures d'effarouchement simple par des moyens sonores, olfactifs ou lumineux, mises en œuvre dans les conditions prévues par l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature à porter atteinte au maintien des populations d'ours ou à compromettre l'amélioration de l'état de conservation de l'espèce. En outre, à supposer qu'ils soient susceptibles d'occasionner des dommages auditifs, l'article 3 de l'arrêté attaqué, à la différence des arrêtés précédents portant expérimentation, exclut expressément le recours à des dispositifs utilisant des systèmes pyrotechniques tels les canons à gaz et les lance-fusées parmi les moyens susceptibles d'être mis en œuvre dans le cadre de l'effarouchement simple.

16. En second lieu, d'une part, les dispositions du I de l'article 4 de l'arrêté attaqué permettent le recours à l'effarouchement renforcé à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation, ou, pour la protection des personnes réalisant l'opération face au comportement menaçant d'un ours, de cartouches à munition en caoutchouc lorsque les conditions qu'il prévoit en termes d'attaques préalables, rappelées au point 5, sont remplies. Les dispositions du II du même article prévoient que les dérogations accordées sont délivrées pour une durée maximale de huit mois, sans pouvoir s'étendre au-delà de la saison d'estive en cours. Par ailleurs, les dispositions de son III fixent différentes conditions cumulatives, mentionnées au point 5, encadrant strictement la mise en œuvre pratique de ces opérations d'effarouchement renforcé afin qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et d'éviter toute atteinte, même accidentelle, à un spécimen d'ours.

17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan tiré de l'application des arrêtés ayant permis la mise en œuvre d'opérations effarouchement renforcé à titre expérimental en 2019, 2020 et 2021, qu'aucune incidence des mesures prises sur l'évolution de l'espèce et de son aire de répartition naturelle, notamment à travers une perte d'habitats, n'a été relevée. Selon ce bilan, l'aire de répartition de l'espèce a ainsi continué à augmenter au cours de la période de mise en œuvre de l'expérimentation. De même, aucun effet négatif particulier n'a été mis en évidence, selon les éléments versés au dossier par le ministre et qui ne sont pas utilement contestés par les associations requérantes, que ce soit s'agissant d'éventuels dommages auditifs à la suite de la mise en œuvre de tirs d'effarouchement, ou de la situation des femelles en gestation ou suitées. A cet égard, il résulte des éléments produits que le nombre de femelles suitées a sensiblement augmenté en 2019 et 2020 et qu'aucune séparation entre une femelle et son ourson n'a été constatée à la suite de la mise en œuvre d'une opération d'effarouchement renforcé.

18. Il suit de là, sans que les associations requérantes puissent utilement invoquer la circonstance que les ministres ont adopté un nouvel arrêté en date du 4 mai 2023 qui a abrogé et remplacé l'arrêté attaqué, qu'en l'état des données les plus récentes, notamment des conclusions tirées de l'expérimentation menée pendant trois ans dans les estives concernées par la présence de l'ours, les dispositions de l'arrêté attaqué relatives à l'effarouchement renforcé, qui encadrent les modalités selon lesquelles des dérogations sont susceptibles d'être accordées par le préfet, n'apparaissent pas susceptibles de porter atteinte au maintien des populations de l'espèce dans leur aire de répartition naturelle, ni de nature à compromettre l'amélioration de l'état de l'espèce. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive du 21 mai 1992 et de l'article L. 414-1 du code de l'environnement en ce que les tirs d'effarouchement renforcé susceptibles d'être autorisés pourraient conduire à une perte d'habitats doit, en tout état de cause, être écarté.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 18 que les différents moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, pris pour la transposition de l'article 16 de la directive du 21 mai 1992, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, auxquelles les stipulations de l'article 9 de la même convention prévoient qu'il peut être dérogé dans des conditions qui ont été reprises en substance à l'article 16 de la directive du 21 mai 1992, doit en tout état de cause être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

20. En premier lieu, aux termes de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur ". En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-674/17 du 10 octobre 2019, il découle du principe de précaution consacré par les stipulations précitées que si l'examen des meilleures données scientifiques disponibles laisse subsister une incertitude sur le point de savoir si une dérogation susceptible d'intervenir sur le fondement de l'article 16 de la directive du 21 mai 1992 précitée nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d'une espèce menacée d'extinction dans un état de conservation favorable, l'Etat membre doit s'abstenir de l'adopter ou de la mettre en œuvre.

21. Si les associations requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe de précaution défini par l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 qu'en l'état des connaissances scientifiques, la réglementation qu'il met en place ne contrevient pas à la condition du maintien ou du rétablissement, dans un état de conservation favorable, des populations de l'espèce dans leur aire de répartition naturelle posée par la directive du 21 mai 1992 précitée et les articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, et ne saurait donc être regardée comme laissant subsister une incertitude sur ce point. Dès lors, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. Par suite, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, prévu par les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement et défini au 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, également être écarté.

22. En second lieu, les autorisations de tirs d'effarouchement susceptibles d'être délivrées en application de l'arrêté attaqué constituent des dérogations aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement telles que prévues par l'article L. 411-2 du même code, pris notamment pour la transposition de l'article 16 de la directive du 21 mai 1992 précitée, et qui fixe les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent légalement être délivrées afin de préserver les objectifs de la directive. En revanche, elles ne constituent pas des plans ou projets au sens du paragraphe 3 de l'article 6 de la même directive et de l'article L. 414-4 du code de l'environnement pris pour sa transposition. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions faute d'imposer une évaluation préalable des incidences Natura 2000 des autorisations de tirs susceptibles d'être accordées ne peut utilement être invoqué.

23. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de l'association Sea Shepherd et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les associations requérantes ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'association One Voice et de l'association Sea Shepherd sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association One Voice, à l'association Sea Shepherd, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 465654
Date de la décision : 10/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2023, n° 465654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465654.20230710
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