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22/12/2023 | FRANCE | N°22PA05059

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 22PA05059


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





La société civile de construction vente HB 65 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Gagny (Seine-Saint-Denis) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire un immeuble de logements sur un terrain situé 63-65 rue Henri Barbusse.



Par un jugement n° 2107804 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 avril 2021 et enjoint au m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente HB 65 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Gagny (Seine-Saint-Denis) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire un immeuble de logements sur un terrain situé 63-65 rue Henri Barbusse.

Par un jugement n° 2107804 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 avril 2021 et enjoint au maire de Gagny de délivrer à la société civile de construction vente HB 65 le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions, dans le délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 novembre 2022 et 3 août 2023, la commune de Gagny, représentée par Me Peynet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107804 du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande de la société civile de construction vente HB 65 ;

3°) de mettre à la charge de la société civile de construction vente HB 65 le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement méconnait les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative en ce qu'il n'est signé ni par le président de la formation de jugement ni par le rapporteur ni par le greffier :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- étaient fondés les motifs opposés par la décision et tirés de :

. la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des risques pour la sécurité, aucune prescription ne pouvant être émise ;

. la méconnaissance des dispositions du même article et des articles 28 et 29 du règlement d'assainissement de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, dès lors notamment qu'aucune infiltration des eaux pluviales à la parcelle n'est prévue, ce motif pouvant être substitué au motif opposé dans la décision contestée ;

. la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du même code dès lors qu'elle n'avait pas prévu la dépense d'extension du réseau électrique et qu'elle n'avait pas l'intention de l'engager, qu'il ne lui appartenait pas dans ces conditions de justifier que la modification du réseau d'électricité ne répondait pas à ses perspectives d'urbanisation et de développement et qu'est inopérant à cet égard la circonstance que le montant de la dépense serait disproportionné ;

. la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-25 du même code dès lors que le nombre de places de stationnement est insuffisant ;

. la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du même code dès lors que le bâtiment s'inscrit en rupture avec son environnement constitué de bâtiments du XIXème siècle ;

- étaient, compte tenu de ce qui précède, surabondants les autres motifs opposés et au demeurant censurés par les premiers juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la société civile de construction vente HB 65, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gagny le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Alibay, substituant Me Peynet, pour la commune de Gagny,

- et les observations de Me Tirard-Rouxel, pour la société civile de construction vente HB 65.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de construction vente HB 65 a déposé le 5 février 2021 une demande de permis de construire un immeuble de logements, d'une surface de plancher de 1 388 m2, sur un terrain situé 63-65 avenue Henri Barbusse à Gagny. Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire de Gagny a refusé de délivrer ce permis. Saisi à cette fin par le pétitionnaire, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 6 octobre 2022 dont la commune de Gagny relève appel, annulé cette décision.

Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement contesté :

2. Pour annuler la décision contestée, le jugement a, en premier lieu, relevé que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui disposent que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ne pouvaient fonder le motif opposé tiré de ce que le dépôt sur le trottoir des huit conteneurs nécessaires d'ordures ménagères, dû à l'absence d'aire de collecte, constituait un risque pour les piétons contraints de changer de trottoir, de l'absence sur les plans de représentation d'un système de désenfumage et de l'absence de local de stockage des encombrants en rez-de-chaussée et de stockage des ordures ménagères en sous-sol.

3. En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

4. D'une part, si l'article 7 du règlement municipal relatif à la collecte des ordures ménagères prévoit que " La mise en place des bacs en vue de la collecte, ne devra pas gêner la libre circulation des usagers du domaine public (...) ", l'article 6 du même règlement dispose cependant que " Les bacs après avoir été fermés, sont présentés à la collecte la veille du jour de ramassage à partir de 20 heures. / Les récipients devront être rentrés à l'intérieur des immeubles dans l'heure qui suit le passage de la benne de ramassage ". La seule production par la commune du plan masse et d'une photographie n'est pas de nature, dans ces conditions, à établir que le projet porterait atteinte à la sécurité des piétons ni qu'en tout état de cause, aucune prescription ne serait envisageable. D'autre part, la seule circonstance que le plan ne mentionnerait pas la présence d'un système de désenfumage dans le parking souterrain n'est pas de nature à entacher le projet d'une méconnaissance des dispositions précitées, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ayant au demeurant rendu un avis favorable au projet en se bornant à rappeler qu'il conviendrait de rappeler l'attention du pétitionnaire sur le respect des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 sur ce point. Enfin, la commune ne tire aucune conséquence, en termes de salubrité et de sécurité publique, du dernier motif opposé au titre de l'article R. 111-2 précité et tiré de l'absence de local de stockage des encombrants en rez-de-chaussée et de stockage des ordures ménagères en sous-sol. Il résulte de ce qui précède que la décision ne pouvait se fonder sur le motif contesté.

5. Le jugement, en deuxième lieu, a relevé que ne pouvait être opposé par la décision contestée le motif tiré de ce que le dossier présenté ne permettait pas de vérifier la conformité du projet au regard du règlement intercommunal d'assainissement.

6. Aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". L'article 28 du règlement d'assainissement de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est prévoit que " (...) la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée. / Toutefois, lorsque l'infiltration à la parcelle de l'intégralité des eaux pluviales n'est pas possible, le propriétaire peut solliciter l'autorisation de raccordement au réseau pluvial à la condition que ses installations soient conformes au présent règlement (...) " et son article 29 dispose que : " (...) Le propriétaire ou l'aménageur doit justifier, par la production de notes de calcul appropriées, le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales qu'il met en place (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 2 avril 2021, la directrice de l'assainissement et de l'eau de l'établissement public Grand Paris Grand Est a donné un avis favorable au projet, sous réserve notamment de la réception d'une note de calcul de gestion des eaux pluviales permettant de respecter le débit de fuite retenu par le projet et des justifications techniques concernant la perméabilité du sol. Dans ces conditions, le motif opposé par la décision n'était pas de nature à justifier à lui seul un refus de permis de construire dès lors que le maire pouvait assortir la délivrance d'une autorisation de construire de prescriptions en ce sens.

8. Pour annuler la décision attaquée, les premiers juges ont en troisième lieu relevé, au visa des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, que dès lors que le délai d'exécution des travaux de renforcement et d'extension du réseau électrique rendus nécessaires par le projet avait été estimé par ENEDIS à un délai de quatre à six mois après l'ordre de service de la collectivité en charge de l'urbanisme et l'accord du client, la commune de Gagny était ainsi en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d'extension du réseau d'électricité devaient être exécutés, cette dernière ne soutenant pas que la modification du réseau d'électricité ne correspondrait pas à ses besoins compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement ni que le coût de l'équipement projeté serait hors de proportion avec ses ressources.

9. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics (...) de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 5 mars 2021 par la société ENEDIS dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de la société HB 65, que la desserte du terrain d'assiette du projet nécessiterait une extension du réseau public d'électricité de 110 mètres et qu'une contribution financière de 11 729,24 euros HT serait due par la commune. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Gagny a relevé que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai elle pourrait faire réaliser les travaux d'extension nécessaire, travaux qu'elle n'avait, au jour de la décision, pas inscrits au nombre des dépenses prévues. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l'article L. 111-11 poursuivent notamment le but d'intérêt général rappelé au point précédent, et dès lors que l'accord de la commune au financement des travaux d'extension du réseau public d'électricité n'était nullement établi, le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés, quand bien même la société ENEDIS avait indiqué que les travaux pouvaient être réalisés dans un délai de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client. Pour ce seul motif, et sans qu'il lui fût besoin d'établir que le projet ne correspondait pas aux besoins de la commune compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement ou que le coût de l'équipement projeté serait hors de proportion avec ses ressources communales, le maire de Gagny a pu légalement refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Enfin, les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, qui permettent seulement, lors de la délivrance du permis de construire, de mettre à la charge de son bénéficiaire le coût des équipements propres à son projet ou de prévoir, avec son accord et sous certaines conditions, un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant des voies ou emprises publiques, mais n'imposent pas, à défaut, de refuser l'autorisation sollicitée, ne faisaient pas obstacle à ce que le maire se fonde sur le motif contesté, quand bien même la longueur de l'extension était inférieure à 100 mètres.

11. En quatrième lieu, les premiers juges ont censuré le motif opposé par la décision, tiré de ce que l'insuffisance du nombre de places de stationnement méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme selon lequel " Le permis (...) peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet (...) ".

12. Il n'est pas contesté que le projet prévoit la création de 20 places de stationnement souterraines dont 3 places commandées, soit 17 places attribuées à 22 logements, 13 d'entre eux disposant de 1 à 2 places et 9 d'entre eux devant se partager un total de 4 places restantes. Compte tenu de ce qui précède, et quand bien même l'immeuble serait situé en zone urbaine à proximité d'arrêts de bus et à quelques centaines de mètres de la gare ferroviaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif opposé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

13. En dernier lieu, le jugement a relevé qu'était entaché d'erreur d'appréciation, le motif de la décision tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, selon lequel " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

14. La décision, citant l'avis de l'architecte des bâtiments de France selon lequel le projet crée une architecture de garde-corps en rupture avec les dispositions avoisinantes, fait grief au projet, qui prévoit l'édification d'un immeuble collectif d'une hauteur de R+2 puis R+3+attique surmonté d'un toit-terrasse et d'un toit plat et accolé à la partie droite d'un pavillon individuel préexistant, de provoquer le passage d'une toiture à pente forte à une toiture plate et une différence importante en matière d'altimétrie, puis le passage d'une toiture plate à une toiture à deux pans.

15. Si la commune soutient que le quartier présente une homogénéité architecturale en ce qu'il comporte des pavillons et des immeubles bâtis au XIXème siècle, elle ne produit que des photographies non localisées, sinon par la formule " à proximité du projet ", alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'environnement bâti du projet est principalement constitué, d'une part, de maisons individuelles de gabarit R+1+C et, d'autre part, d'immeubles collectifs de gabarit allant du R+3 au R+6, la société établissant au demeurant qu'un immeuble en R+3 est situé en face de l'immeuble projeté, lequel est implanté à l'alignement comme l'immeuble jouxtant le terrain d'assiette du projet situé au 67 rue Henri Barbusse, et avec le même recul à l'alignement que le pavillon voisin sur lequel il s'appuie situé au 61 de la même rue. Dans ces conditions, le projet d'immeuble ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Il en résulte que la commune ne pouvait opposer le motif rappelé au point 14 du présent arrêt.

16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la commune de Gagny est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a accueilli les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-25 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 27 avril 2021 portant refus de permis de construire.

17. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile de construction vente HB 65 devant le tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par la société civile de construction vente HB 65 :

18. Les autres motifs opposés par la décision contestée, soit l'inapplicabilité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et la destination des espaces qualifiés comme espaces verts sont, comme le relève la commune de Gagny elle-même, surabondants, et ne fondent pas la décision.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile de construction vente HB 65 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Gagny lui a refusé la délivrance d'un permis de construire. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gagny, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société civile de construction vente HB 65 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société civile de construction vente HB 65 une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gagny.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2107804 du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société civile de construction vente HB 65 devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La société civile de construction vente HB 65 versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gagny.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gagny et à la société civile de construction vente HB 65.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05059
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP GOUTAL & ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22pa05059 ?
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