La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2013 | FRANCE | N°12BX02648

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 06 juin 2013, 12BX02648


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200278 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M.A..., a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.A... ;

-------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200278 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M.A..., a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.A... ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. A..., a annulé son arrêté du 16 décembre 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

Sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l''agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). " ; qu'il n'appartient qu'au préfet, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, de délivrer ou de refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par un ressortissant algérien sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant qu'il ressort de la rédaction de la décision refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Elkiess, avocat de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Elkiess en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

''

''

''

''

2

N° 12BX02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02648
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ELKIESS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-06;12bx02648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award