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04/07/2013 | FRANCE | N°12BX02949

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 04 juillet 2013, 12BX02949


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 novembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201745 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 5 juin 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français

prise à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa dema...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 novembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201745 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 5 juin 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1 .Considérant que M. C..., de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 5 juin 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. C...a soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; que le tribunal a omis d'examiner ce moyen ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle est dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 18 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne ", à l'exception de certaines matières dans lesquelles ne figurent pas les obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il doit rester en France près de son épouse, qui est cardiaque, s'est fait poser un défibrillateur et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, qu'elle ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 5 juin 2012 portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 octobre 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur la décision du 5 juin 2012 portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La demande de M. C...portée contre l'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 12BX02949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02949
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-04;12bx02949 ?
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