Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 335-02-03 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Lemee, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.
Considérant, en premier lieu, que M. X a été condamné le 1er décembre 1995 par la cour d'assises de Lot-et-Garonne pour viol ; que ses pourvois en révision et en cassation contre cette décision ont été rejetés ; qu'en estimant que, compte tenu de l'ensemble de son comportement et notamment des faits susmentionnés, sa présence sur le territoire français présentait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que si M. X, ressortissant marocain, âgé de 27 ans à la date de la décision litigieuse, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de 11 ans avec ses parents et ses 6 frères et soeurs, qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, et que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre ait porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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99BX02660