Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Classement CNIJ : 36-10-04 C+
36-10-09
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Odent, avocat de la COMMUNE DE BAYONNE ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent d'entretien de la COMMUNE DE BAYONNE, a régulièrement bénéficié de congés de maladie du 1er septembre 1998 au 1er novembre 1998, puis a été placé en congé de longue maladie du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999 ; que ce congé a été ensuite prolongé, après avis du comité médical, jusqu'au 31 juillet 1999 ; que M. X n'en ayant pas demandé le renouvellement et n'ayant répondu ni aux sollicitations de la mairie, ni, en dernier lieu, à une lettre signée par le maire de la COMMUNE DE BAYONNE, datée du 3 août 1999, qui lui a été adressée en recommandé avec accusé réception, l'invitant à régulariser sa situation, il a été radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 27 août 1999 ; que la COMMUNE DE BAYONNE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'en affirmant que la lettre du 3 août 1999 susmentionnée, adressée par le maire de la COMMUNE DE BAYONNE à M. X, le mettait en demeure de reprendre ses fonctions, alors qu'elle n'avait pour objet, comme le soutient à juste titre la COMMUNE DE BAYONNE, que de l'inviter à régulariser sa situation sous 48 heures, le tribunal administratif a apprécié les faits de manière erronée ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'avis du comité médical départemental se prononçant sur l'aptitude de l'intéressé à réintégrer son emploi, pour annuler l'arrêté le radiant des cadres ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ;
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant qu'il est constant que la mise en demeure qui a été adressée par le maire de la COMMUNE DE BAYONNE à M. X le 3 août 1999 ne l'invitait pas à reprendre ses fonctions mais à régulariser sa situation ; qu'il suit de là que la décision du 27 août 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BAYONNE a prononcé la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAYONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 27 août 1999, par lequel le maire de la COMMUNE DE BAYONNE a radié des cadres M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE BAYONNE à verser à M. X la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAYONNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX02006