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27/10/2003 | FRANCE | N°00BX02006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 27 octobre 2003, 00BX02006


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-10-04 C+

36-10-09

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observati

ons de Maître Odent, avocat de la COMMUNE DE BAYONNE ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernemen...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-10-04 C+

36-10-09

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Odent, avocat de la COMMUNE DE BAYONNE ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent d'entretien de la COMMUNE DE BAYONNE, a régulièrement bénéficié de congés de maladie du 1er septembre 1998 au 1er novembre 1998, puis a été placé en congé de longue maladie du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999 ; que ce congé a été ensuite prolongé, après avis du comité médical, jusqu'au 31 juillet 1999 ; que M. X n'en ayant pas demandé le renouvellement et n'ayant répondu ni aux sollicitations de la mairie, ni, en dernier lieu, à une lettre signée par le maire de la COMMUNE DE BAYONNE, datée du 3 août 1999, qui lui a été adressée en recommandé avec accusé réception, l'invitant à régulariser sa situation, il a été radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 27 août 1999 ; que la COMMUNE DE BAYONNE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'en affirmant que la lettre du 3 août 1999 susmentionnée, adressée par le maire de la COMMUNE DE BAYONNE à M. X, le mettait en demeure de reprendre ses fonctions, alors qu'elle n'avait pour objet, comme le soutient à juste titre la COMMUNE DE BAYONNE, que de l'inviter à régulariser sa situation sous 48 heures, le tribunal administratif a apprécié les faits de manière erronée ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'avis du comité médical départemental se prononçant sur l'aptitude de l'intéressé à réintégrer son emploi, pour annuler l'arrêté le radiant des cadres ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ;

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il est constant que la mise en demeure qui a été adressée par le maire de la COMMUNE DE BAYONNE à M. X le 3 août 1999 ne l'invitait pas à reprendre ses fonctions mais à régulariser sa situation ; qu'il suit de là que la décision du 27 août 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BAYONNE a prononcé la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAYONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 27 août 1999, par lequel le maire de la COMMUNE DE BAYONNE a radié des cadres M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE BAYONNE à verser à M. X la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAYONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02006
Date de la décision : 27/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-27;00bx02006 ?
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