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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX01530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 08 décembre 2003, 00BX01530


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2000, sous le n° 00BX01530, la requête présentée pour M. et Mme Jean X demeurant ..., Mme Cécile Y demeurant ..., M. et Mme Raymond Z demeurant ..., M. et Mme Gérard A demeurant ..., M. Antoine B demeurant ..., M. Georges C demeurant ... et M. Maurice D demeurant ... ;

M. et Mme X et autres demandent à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande qui tendait à la décharge de l'obligation de payer la taxe de raccordement au réseau d'assainis

sement résultant de commandements de payer émis par le trésorier d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2000, sous le n° 00BX01530, la requête présentée pour M. et Mme Jean X demeurant ..., Mme Cécile Y demeurant ..., M. et Mme Raymond Z demeurant ..., M. et Mme Gérard A demeurant ..., M. Antoine B demeurant ..., M. Georges C demeurant ... et M. Maurice D demeurant ... ;

M. et Mme X et autres demandent à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande qui tendait à la décharge de l'obligation de payer la taxe de raccordement au réseau d'assainissement résultant de commandements de payer émis par le trésorier de Mimizan, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise afin de déterminer si le réseau tel qu'il est conçu répond aux exigences des textes en vigueur ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-08-02 C+

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Gensse, avocat de M. et Mme Jean X, Mme Cécile Y, M. Raymond Z, M. Gérard A, M. Antoine B, M. Georges C et M. Maurice D ;

- les observations de Maître Labat substituant Maître Labede, avocat de la commune de Pontenx les Forges ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande des requérants devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date d'émission des titres exécutoires litigieux : Le titre de recette individuel... est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ; qu'il résulte de ces dispositions que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester les commandements de payer litigieux, de la circonstance que les titres exécutoires en vertu desquels ils ont été établis ne leur ont pas été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'ils ne sauraient, par ailleurs, mettre en doute leur existence dès lors qu'ils ne contestent pas les avoir reçus et que la commune de Pontenx les Forges les a produits au dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération du 14 mars 1995, qui institue la taxe de raccordement litigieuse, prévue par les dispositions de l'article L. 34 du code de la santé publique, précise l'état d'avancement des travaux et la manière dont le montant de la taxe de raccordement a été fixé ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas les textes dont elle fait application, elle est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que des délibérations antérieures relatives aux régies, concessions et affermages seraient irrégulières, ils n'apportent aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de cette allégation qui doit, par suite, être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article L. 33 du code de la santé publique prévoient le raccordement direct des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques, elles ne font pas obstacle à ce que les eaux usées des installations sanitaires des immeubles raccordés transitent par un bac à graisse avant de se déverser dans le réseau d'assainissement collectif ; que, par suite, le règlement du service d'assainissement de la commune de Pontenx les Forges, en tant qu'il prévoit ce dispositif, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 33 du code de la santé publique susmentionnées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 35-2 du même code : Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux propriétaires des immeubles raccordés de veiller à ce que les installations d'assainissement qu'ils ont éventuellement mis en place antérieurement ne nuisent pas au fonctionnement du réseau d'assainissement collectif ; que, toutefois, le bac à graisse litigieux, dont l'objet est, au contraire, d'améliorer le fonctionnement global du système d'assainissement mis en place par la commune, n'est, en tout état de cause, pas visé par les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte de l'instruction ni que la redevance instituée par la délibération du 14 mars 1995 susmentionnée aurait été mise en recouvrement avant le raccordement au réseau des requérants, ni que les immeubles des requérants ne puissent être raccordés au nouvel égout ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X, Mme Cécile Y, M. Raymond Z, M. Gérard A, M. Antoine B, M. Georges C et M. Maurice D est rejetée.

- 3 -

00BX01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01530
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GENSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx01530 ?
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