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29/03/2004 | FRANCE | N°00BX01950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 5), 29 mars 2004, 00BX01950


Vu 1°) le recours, enregistré le 17 août 2000 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 983084 en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la S.A. Surca au titre de l'année 1996 de la somme de 95 427 F ;

2) de rétablir la S.A. Surca au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 à concurrence de cette réductio

n ;

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Vu 1°) le recours, enregistré le 17 août 2000 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 983084 en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la S.A. Surca au titre de l'année 1996 de la somme de 95 427 F ;

2) de rétablir la S.A. Surca au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 à concurrence de cette réduction ;

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Vu 2°) le recours, enregistré le 5 avril 2001 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Classement CNIJ : 19-03-04-05 B

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 992194 et 992864 en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la S.A. Surca de la somme de 127 773 F au titre de l'année 1997 et de la somme de 170 170 F au titre de l'année 1998 ;

2) de rétablir la S.A. Surca au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1997 et 1998 à concurrence de ces réductions ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés sont relatifs à des impositions dues au titre d'années successives par une même société ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III... II-1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle est égale à l'excédent de la production de l'entreprise au cours de la période de référence, après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des contributions indirectes, sur les consommations en provenance de tiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi susvisée du 15 juillet 1975 dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 : « Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisés pour les déchets que l'entreprise produit verse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe de 25 F au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier 1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au 1er janvier 1998 par tonne de déchets réceptionnés. Le taux fixé à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque la provenance des déchets réceptionnés est extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2, dans lequel est située l'installation de stockage (…). Le montant minimal de la taxe est de 2 000 F par installation et par an. Un décret détermine les modalités d'évaluation des quantités de déchets réceptionnés. Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclu par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets. » ; qu'aux termes de l'article 22-2 de la même loi : « - I. - Les exploitants (…) visés à l'article 22-1 déclarent le tonnage réceptionné au terme de chaque trimestre lorsque l'installation est autorisée à recueillir 20 000 tonnes et plus de déchets par an ou annuellement dans les autres cas. Cette déclaration accompagnée du paiement de la taxe due est adressée à l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie… III. - … Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » ; qu'aux termes de l'article 22-3 de la même loi : « Il est créé au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un fonds de modernisation de la gestion des déchets. Ce fonds, qui reçoit le produit de la taxe visée à l'article 22-1, fait l'objet d'une comptabilité distincte. Ce fonds a pour objet : - l'aide au développement de techniques innovantes de traitement des déchets ménagers et assimilés ; - l'aide à la réalisation d'équipements de traitement de ces déchets, notamment de ceux qui utilisent des techniques innovantes ; - la participation au financement de la remise en état d'installations de stockage collectif de ces déchets et des terrains pollués par ces installations lorsque cette participation est devenue nécessaire du fait de la défaillance de l'exploitant ou du détenteur ou de l'échec des mesures de protection du site » ;

Considérant que la taxe instituée par les dispositions précitées est perçue à l'occasion de la réception des déchets dans l'installation de stockage ou d'élimination des déchets et a pour assiette le tonnage de déchets réceptionnés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, le montant de cette taxe est obligatoirement supporté par le bénéficiaire de la prestation assurée par l'exploitant d'une telle installation, lequel se borne, dès lors, à collecter ladite taxe ; que, dans ces conditions, la taxe dont s'agit doit être regardée, quand bien même elle ne figure pas dans la liste des droits indirects donnée par le titre III du code général des impôts, comme présentant le caractère d'une contribution indirecte devant être exclue de la valeur ajoutée à prendre en compte pour calculer le plafonnement de taxe professionnelle auquel a droit l'exploitant de l'installation sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a admis que, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle la société Surca a été assujettie au titre des années 1996 à 1998, il y avait lieu de ne pas inclure dans cette valeur ajoutée la taxe sur le stockage des déchets ménagers acquittée par cette société au titre des mêmes années ;

Sur les conclusions de la S.A. Surca tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que la S.A. Surca demande la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des réductions de cotisations de taxe professionnelle obtenues au contentieux au titre des années 1997 et 1998 ; qu'elle ne se prévaut toutefois d'aucune décision de refus de versement de l'administration ; qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions sus-visées doivent être rejetées comme irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la S.A. Surca tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sont rejetées.

- 2 -

00BX01950-01BX00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX01950
Date de la décision : 29/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DESMORIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-29;00bx01950 ?
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