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07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02493


Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 2000, sous le n° 00BX02493, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SA de Fezensac, la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Vic-Fezensac ;

2°) de rétablir la SA de Fezensac au rôle de la taxe professio

nnelle au titre de l'année 1996 ;

..................................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 2000, sous le n° 00BX02493, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SA de Fezensac, la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Vic-Fezensac ;

2°) de rétablir la SA de Fezensac au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-03-04-03 C++

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Boubal, avocat de la SA de Fezensac ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 avant sa modification par la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités territoriales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions, ou création d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements ; que le second alinéa précité de cet article a été modifié par l'article 36 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, applicable à compter du 1er janvier 1991 aux termes duquel : Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun ;

Considérant que la période d'exonération de taxe professionnelle à laquelle ouvrent droit, sous certaines conditions, les dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, avant leur modification par la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, n'inclut pas la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération qui crée ce droit ; que, par suite, les délibérations que, sur le fondement de ces dispositions, le conseil général du Gers, le conseil régional Midi-Pyrénées et le conseil municipal de la commune de Vic-Fezensac ont adoptées respectivement en 1982, 1989 et le 28 juin 1990 n'ont pu légalement prévoir une période d'exonération incluant la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération qui ouvre droit à exonération ; que les dispositions précitées de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, qui n'ont pas un caractère interprétatif, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rendre rétroactivement légales ces délibérations en tant qu'elles prévoient une telle période d'exonération ; que la SA de Fezensac, qui a été créée pour la reprise en mars 1991 d'un établissement en difficulté implanté à Vic-Fezensac, ne pouvait, dès lors, légalement bénéficier, sur le fondement des délibérations susmentionnées, quand bien même elles sont devenues définitives, de l'exonération de taxe professionnelle au titre de l'année 1996 ; qu'en outre, aucune des trois collectivités territoriales susmentionnées n'a pris, préalablement à la réalisation de cette opération, de délibération sur le fondement des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 permettant à ladite société de bénéficier légalement, au titre de la cinquième année suivant celle de réalisation de cette opération, de l'exonération prévue par cet article ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à la SA de Fezensac la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que la société avait droit, au titre de cette année, à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA de Fezensac tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA de Fezensac a été assujettie au titre de l'année 1996 ont été établies sur la base des éléments déclarés par cette société ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière du fait qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la SA de Fezensac au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la SA de Fezensac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La SA de Fezensac est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 pour un montant de 284 384 F soit 43 354,06 euros.

Article 3 : Les conclusions de la SA de Fezensac tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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00BX02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02493
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02493 ?
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