La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2004 | FRANCE | N°01BX00729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 01BX00729


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2001, sous le n° 01BX00729, la requête présentée pour M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président de la région Réunion en date du 19 novembre 1999 prononçant sa mutation à la direction de l'éducation, d'autre part, de la décision du 24 novembre 1999 par laquelle il a été mis en demeure de rejoindre son poste ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui allouer une somme de 8000 F au titre de l'ar...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2001, sous le n° 01BX00729, la requête présentée pour M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président de la région Réunion en date du 19 novembre 1999 prononçant sa mutation à la direction de l'éducation, d'autre part, de la décision du 24 novembre 1999 par laquelle il a été mis en demeure de rejoindre son poste ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui allouer une somme de 8000 F au titre de l'article L.761-1 du CJA ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-07-07 C

36-07-05-03

36-05-01-02

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Réunion :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la région Réunion, la requête présentée pour M. X dans le délai d'appel, qui contient une critique tant de la régularité du jugement attaqué que des motifs de ce jugement, n'est pas entachée d'irrecevabilité pour défaut de moyens d'appel ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : L'autorité territoriale procède aux mouvements de fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 novembre 1999 par laquelle le président de la Région Réunion a affecté M. X, agent technique qualifié, responsable du service reprographie, à la direction de l'éducation, et lui a confié la charge du suivi et de la gestion des équipements de la région mis à la disposition des établissements publics locaux d'enseignement, a eu pour effet, d'une part, de lui confier des attributions administratives alors que les fonctions qu'il exerçait antérieurement avaient une nature technique et, d'autre part, de diminuer ses responsabilités ; que, par suite, cette mesure, qui entraînait une modification de sa situation, devait être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire en application des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ; que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que la décision du 19 novembre 1999 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée, ainsi que la décision du 24 novembre 1999 le mettant en demeure de rejoindre son poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 et 24 novembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la région Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la région Réunion à verser à M. X la somme de 1 300 euros qu'il demande en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2000 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La décision du 19 novembre 1999 du président de la région Réunion portant affectation de M. X à la direction de l'éducation ensemble la décision du 24 novembre 1999 le mettant en demeure de rejoindre son poste sont annulées.

Article 3 : La région Réunion versera la somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la région Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 2 -

01BX00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00729
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN GEORGES THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;01bx00729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award