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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX02872


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, sous le n° 00BX2872, la requête présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI), dont le siège social est situé ... ;

La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI) demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

2) de lui accorder la décharge des impo

sitions litigieuses ;

3) de lui accorder le remboursement des frais exposés dans l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, sous le n° 00BX2872, la requête présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI), dont le siège social est situé ... ;

La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI) demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

2) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3) de lui accorder le remboursement des frais exposés dans le cadre du présent litige ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04 C

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que l'article 1467 du même code dispose que : La taxe professionnelle a pour base ...1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la convention conclue le 25 juin 1982 entre la commune de Limoges et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI) que ce contrat avait pour objet de confier à la société requérante la gestion de la patinoire ; que la société assurait seule l'exploitation de cet équipement sportif ainsi que l'entretien des installations et du matériel mis à sa disposition pour cette exploitation ; qu'en contrepartie de cette activité professionnelle exercée à titre habituel, elle recevait une rémunération fixée forfaitairement à 60 000 F HT par an prélevée directement sur le compte d'exploitation ; qu'ainsi la société ne saurait prétendre qu'elle n'exerçait pas elle-même l'activité d'exploitation de la patinoire et qu'elle ne devait pas, elle-même, être assujettie, en application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, à la taxe professionnelle au titre de cette activité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de la convention susmentionnée, la commune mettait gratuitement à la disposition du gérant tous les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exploitation de la patinoire ; que la société était pleinement responsable de leur utilisation pour les besoins de sa mission ; que, dès lors, la SELI n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative des installations et équipements de la patinoire n'aurait pas dû, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, être comprise dans la base de calcul de la taxe professionnelle dont elle était redevable ;

Considérant, enfin, que la SELI ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite le 3 mars 1980 à M. X..., député, relative à la valeur locative des équipements mis à la disposition des entreprises qui exploitent une usine de traitement des ordures ménagères par les collectivités locales, dès lors que cette réponse ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir utilement, sur le fondement des mêmes dispositions, de la réponse ministérielle Cauchon du 29 janvier 1976 qui ne porte pas sur l'application des dispositions des articles 1447 et 1467 du code général des impôts, seules ici en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SELI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI) est rejetée .

- 2 -

00BX02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02872
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FOISSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02872 ?
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