La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°01BX00057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 01BX00057


Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 13 octobre 1995 par le trésorier principal d'Agen pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu restant dû au titre de l'année 1992 et de la taxe d'habitation due au titre

de l'année 1993 ;

...................................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 13 octobre 1995 par le trésorier principal d'Agen pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu restant dû au titre de l'année 1992 et de la taxe d'habitation due au titre de l'année 1993 ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 54-01-07-02-03-02 C+

54-01-07-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite... ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ; que si le délai dont dispose le redevable pour porter l'affaire devant le tribunal administratif est un délai franc, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales que le délai dans lequel le chef de service se prononce présente un tel caractère ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation formée par M. X à l'encontre de l'avis à tiers détenteur émis le 13 octobre 1995 a été reçue par l'administration le 29 décembre 1995 ; que le délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision expirait donc le 29 février 1996 ; qu'il suit de là que M. X disposait jusqu'au 30 avril 1996 minuit pour porter son affaire devant le tribunal administratif ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 2 mai 1996 ; que, par suite, elle était tardive et dès lors irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 7 275,61 F résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 13 octobre 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

- 2 -

01BX00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00057
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;01bx00057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award